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au
service de la preuve
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Christian BORNICHE
Enquêteur de droit privé
11 bis rue de Moscou - 75008 PARIS
Tél. : 01.60.71.11.90
Gsm: 06.06.71.11.90
Réception sur Rendez vous uniquement |
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Les
enquêteurs privés sont ils tenus au secret professionnel ? |
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Le débat ne semble plus,
aujourd'hui, faire de doute sur le plan déontologique et moral pas
plus que sur le plan juridique et les Enquêteurs de droit privé
paraissent
bien tenus au secret professionnel, quelle que soit leur spécialité: détective, enquêteur privé, agent de recherches privées, enquêteur
d'affaires, collaborateur indépendant, directeur d'agence de
recherches privées, enquêteurs d'assurances...
En effet, les détectives
et enquêteurs privés détiennent, par profession, des informations
strictement confidentielles qui leurs sont communiquées, sous le
sceau du secret, par leurs clients.
Au surplus ils
interviennent également dans le cadre d'un secret partagé avec les
avocats qui leur confient des missions pour rechercher des éléments
nécessaires à la défense des droits de leurs clients.
Le respect du secret
professionnel constitue la base de la déontologie et de la confiance
des clients qui font appel aux services de certaines professions
techniques ou juridique.
Il appartiendra à la
jurisprudence, faute de texte législatif spécifique, de confirmer ou
infirmer cette analyse, aucune juridiction répressive n'ayant été
amenée à sanctionner, directement, un professionnel faute de
poursuites intentées de ce chef.
Néanmoins, outre
l'interprétation de la jurisprudence issue de l'article 378 de
l'ancien code pénal, et le cadre juridique de l'article 226-13 du
nouveau code pénal, trois décisions judiciaires confirment l'analyse
de cet assujettissement au secret professionnel dans le cadre du
droit commun.
Enfin, un avis n° 2008-135 adopté le 21 septembre 2009 par
l'Assemblée plénière de la Commission Nationale de Déontologie de la
Sécurité (voir ci-dessous) est venu rappeler
que «l'obligation
de respecter le secret professionnel constitue le socle même de la
déontologie des enquêteurs de droit privé»,
confirmant, ainsi, notre analyse et l'obligation de
respecter ce principe essentiel.
Il paraissait donc
intéressant de procéder à une étude rapide sur les règles générales
du secret professionnel, et sur les décisions intervenues dans le
cadre de cette activité professionnelle.

Christian BORNICHE
Chargé d'enseignement
à Paris 2
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© 2009 Christian Borniche - tous droits
réservés, texte déposé - reproduction
interdite sans autorisation
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Insolite : Signalons que François Eugène VIDOCQ,
considéré comme le "père" de la profession (cf. historique)
imposait déjà des règles de stricte confidentialité à ses
collaborateurs, dans le règlement intérieur de son agence le "Bureau
des Renseignements Universels" qui prescrivait, en 1838 :
 Article
14 : La discrétion étant l'âme d'une bonne administration, il
est défendu aux commis et employés de toute classe de se communiquer
réciproquement les notes, soit de surveillance ou de recherches, ni
de parler des affaires dont ils sont chargés; aucun d'eux ne doit se
permettre d'ouvrir ou d'examiner un dossier dont le travail ne lui
est pas confié; à cet égard, les pièces et notes devront toujours
être retournées dans les bureaux, de manière à ce que les curieux ne
puissent les lire. Celui des employés intérieurs ou extérieurs qui
prouvera avoir obtenu de son camarade une confidence de cette nature
sera récompensé d'un montant d'une journée de travail retenue à
l'indiscret qui lui aura fait cette confidence.
Article 15 : Tout commis ou employé vénal, infidèle ou
indiscret sera renvoyé sur-le-champ (...) |
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1. principe
d'assujettissement. |
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Le
secret professionnel peut soit relever d'un texte spécifique à la
profession concernée, soit relever du droit commun, c'est à dire
d'un texte qui s'adresse, de façon plus générale, à toutes les
activités qui détiennent des informations confidentielles.
En l'absence d'une disposition
législative formelle
(l'article 34 de la constitution
réserve à la Loi le soin de
déterminer les crimes et
délits ainsi que les peines qui leur sont applicables)
, c'est donc le droit
commun qui s'applique aux enquêteurs de droit privé |
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2. dispositions
juridiques de droit commun. |
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Le
secret professionnel de droit commun a été régi, jusqu'au 1994, par
les dispositions de l'article 378 de l'ancien code pénal qui
stipulaient :
« Les médecins,
chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens,
les sages-femmes
et toutes autres personnes
dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou
permanentes, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la
loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront
révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six
mois et d’une amende de 500 F à 15.000 F. » (...)
Aujourd'hui, après la refonte du code pénal (quatre lois du 22
juillet 1992) entrée en vigueur le 1er Mars 1994, l'article
226-13, qui remplace l'ancien article 378, précise que :
«La révélation
d'une
information à caractère secret
par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par
profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission
temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros
d'amende»
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002). |
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3. la jurisprudence relative à
l'assujettissement au secret professionnel. |
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On constate que, sous l'empire de
l'ancien code pénal de 1810, avant sa disparition en 1994, un
certain nombre de professions étaient listées par l'article 378 de
l'ancien code : les médecins, les sages femmes etc...
Mais
le dispositif législatif ajoutait, sans en préciser le détail
«
et toutes autres personnes dépositaires
(...) des secrets qu'on
leur confie (...).
Devant le silence du législateur
les Cours et Tribunaux ont donc fixé les conditions dans lesquelles
le secret professionnel devait s'appliquer à "d'autres personnes" et
de nouvelles activités sont ainsi entrées dans le champs
d'application du secret professionnel de droit commun.
C'est ainsi que la Cour de
Cassation a rappelé les règles entraînant cet assujettissement
savoir que le secret professionnel s'applique aux personnes
auxquelles leur profession impose cette obligation, soit que les
faits dont ils ont connaissance proviennent de l'exercice d'une
activité à laquelle la loi, dans un intérêt général, a imposé le
caractère confidentiel et secret, soit encore que ces faits, dont
ils ont connaissance sous le sceau du secret, leur aient été confiés
par des particuliers. (Cas. Criminelle 27 juillet 1936, 5
février 1970 etc...) :
«attendu que
l'article 378 du code pénal ne vise que les faits parvenus à la
connaissance d'une personne dans l'exercice d'une profession ou
d'une fonction aux actes de laquelle la loi, dans un intérêt général
et d'ordre public, a imprimé le caractère confidentiel ou secret
ou
dans le cas où les mêmes faits
lui ont été confiés sous le sceau du secret en raison d'une
semblable profession ou fonction
(...)» (Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 56
P. 130 - Note X JCP 1970 II N. 16311 (1p) . Note X D 1970 p.249
(1p); Arrêt du 5 février 1970, pourvoi 69-90040).
Les
détectives et enquêteurs privés entrent donc dans cette dernière
catégorie, celle d'une activité professionnelle qui se voit confier,
sous le sceau du secret, des informations strictement
confidentielles non seulement par des particuliers (personnes
physiques ou morales et entreprises) mais aussi par des
professionnels réglementés eux mêmes tenus au secret professionnel
(avocats, notaires, huissiers de justice, experts comptables...)
: on parle alors de "secret partagé" lorsque, par
exemple, des informations confidentielles relatives aux droits de la
défense leur sont confiées par un avocat ou un avoué ou encore
lorsqu'ils reçoivent des informations d'ordre médical pour estimer
les progrès réalisés par la victime d'un accident ou constater, de
visu, la réalité d'un préjudice par rapport aux incapacités
prétendues.
L'enquêteur privé est un confident nécessaire au même titre que
les autres professions juridiques, dès l'instant où sa fonction est
nécessaire aux avocats et aux plaideurs, que son activité est
indispensable dans le cadre des droits de la défense, notamment
pour la recherche des preuves aucune autre activité réglementée ne
pouvant effectuer des investigations dans le cadre des procédures
civiles ou commerciales qui ne relèvent ni des services publics de
Police ou de Gendarmerie, ni des Huissiers de Justice, ni des
Experts.
Interpellé par un député (à l'époque saisi par Monsieur Borniche),
qui attirait son attention sur la nécessité d'assujettir les agents
privés de recherches au secret professionnel, le Ministre de la
Justice rappelait d'ailleurs que cette évidence, en se retranchant,
bien évidemment, derrière la jurisprudence a fixer :
Question n° 37302 du 20 avril 1977 - Assemblée Nationale :
M. Inchauspé attire l'attention
de Monsieur le Ministre de la Justice sur la profession d'Agent
privé de Recherches, plus connue sous la dénomination de détectives
ou enquêteurs privés. Il apparaît en effet que le récent décret n°
77-128 du 9 février 1977 ne précise pas si ces professionnels sont,
ou non, astreints au secret professionnel en vertu de la loi du 21
février 1944 validée par l'ordonnance du 28 juin 1945. Il lui
rappelle qu'il s'était prononcé, le 8 octobre 1974, dans une réponse
à la question n° 13200 du 31 août 1974 de M. le Député Gravelle en
faveur d'une proposition de loi n° 156 déposée le 10 avril 1973 sur
le bureau de l'Assemblée Nationale et qui avait pour objet à la fois
de renforcer les conditions de moralité et de qualification
professionnelle exigées des directeurs, gérants et administrateurs
d'agences privées de recherches ainsi que d'astreindre le personnel
de ces agences au secret professionnel. Or, le rapporteur désigné
n'a pas repris son rapport et la chancellerie n'envisage pas, par
ailleurs, de faire mettre cette proposition à l'ordre du jour,
ainsi qu'elle l'a écrit récemment, en contradiction avec les
engagements du garde des sceaux. Il lui demande de bien vouloir lui
préciser si les agents privés de recherches (détectives et
enquêteurs privés) sont actuellement tenus au secret professionnel
et si, en cas de violation de ce secret, ils peuvent être poursuivis
pour infraction à l'article 378 du code pénal. Dans l'affirmative,
il lui demande également s'il envisage de rappeler cette disposition
aux parquets à l'occasion, par exemple, de la circulaire
d'application du décret n° 77-128 du 9 février 1977 qui devrait être
prochainement diffusée. Il apparaît, en effet, que cette activité
permet aux agents privés de recherches d'avoir connaissance de
renseignements particulièrement confidentiels d'ordre privé voire
intime , familial, professionnel, financier, commercial ou
industriel qui leur sont confiés par la clientèle et que, pour
résumer, ces professionnels détiennent, par fonction, des secrets
qui leur sont confiés.
Réponse publiée au Journal
Officiel du 13 août 1977 :
L'article 378
du Code Pénal qui réprime la violation du secret professionnel est
applicable, d'une part, aux professions médicales, d'autre part à
« toutes autres personnes dépositaires, par état ou
profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets
qu'on leur confie ».
A défaut d'un texte particulier soumettant expressément les
directeurs et gérants d'agences privées de recherche aux obligations
et aux sanctions e l'article 378 du code pénal, il appartiendra à la
jurisprudence des cours et tribunaux de déterminer si les membres de
cette profession répondent aux exigences globalement définies par
les dispositions du code pénal.
Le problème est donc d'estimer - faute de jurisprudence spécifique -
si l'enquêteur de droit privé peut, ou non, répondre aux exigences
globalement définies par le code pénal et la jurisprudence et c'est
ce que nous allons démontrer.
Si la Cour de Cassation n'a jamais eu à se prononcer sur cette
activité libérale (faute d'avoir été saisie) l'activité correspond,
incontestablement, aux critères imposés par le droit commun et par
la jurisprudence.
D'ailleurs, trois décisions de justice, intervenues dans des
domaines d'ordre pénal ou civil (mais sans rapport avec des
poursuites pour violation du secret professionnel), sont venues
conforter cette analyse :
-
1. - dans une première affaire
pénale, le Tribunal de Grande Instance de Paris (2 mai 1978)
a relevé la faute d'un détective en raison de son
indiscrétion :
« Mais en dépit
des approximations et des revirements du nommé ..Y.., manifestement
gêné par la
faute
professionnelle qu'il a commise
en révélant à Monsieur ..Z.. les filatures dont celui ci avait été
l'objet (...)
». Dans cette affaire la
violation du secret professionnel n'a pu être sanctionnée pour des
raisons de pure procédure car les poursuites n'étaient pas engagées
de ce chef mais pour corruption et escroquerie le Tribunal relevant
: « d'autre part ..X.. s'est constituée partie civile à
l'audience pour violation du secret professionnel mais faute de
poursuites de ce chef (X) doit être déclaré irrecevable ».
-
2 -dans
une seconde affaire
pénale la Cour d'Appel de Paris (9 juillet 1980) a relevé,
dans ses attendus, que les enquêteurs ont trahi le secret de
leurs missions :
«
Dans les deux cas, les "enquêteurs" mécontents de leurs conditions
de travail et inaptes à leur emploi, ont tantôt violé le
secret de leur mission en en révélant les objectifs à la
personne objet de leurs investigations, tantôt fait erreur sur
la personne qu'ils étaient chargé de surveiller
»

-
dans une troisième affaire civile,
cette fois - la Cour d'Appel de Paris (30 juin 1982) a annulé
la saisie de documents dans une agence parisienne en raison du
secret professionnel auquel elle était astreinte :
«
sur la réparation du préjudice : (...) il relève que les mesures de
perquisition et de destruction ordonnées par le Tribunal l'ont été
en violation des règles régissant le secret professionnel et le
statut des huissiers; qu'il est de jurisprudence qu'une juridiction
civile ne peut ordonner des dispositions contraires à l'ordre public
et portant notamment atteinte au secret professionnel (auquel est
tenu un agent privé de recherches) et que tel serait le résultat de
a perquisition ordonnée par le tribunal, mesure qu'il n'appartient
d'ordonner qu'à une juridiction répressive, qu'il demande
l'information du jugement de ce chef (...)
Considérant que X
[N.D.L.R.
: le détective]
est bien fondé
à relever que la mesure de perquisition n'est pas de la compétence
de la juridiction civile (...) qu'il convient en conséquence
d'infirmer le jugement de ce chef, Considérant par ailleurs que la
saisie du rapport et des fiches relatives à son établissement,
documents qui n'ont pas vocation à être diffusés dans le public,
n'apparaît pas nécessaire
la simple
détention de ces documents par X
[N.D.L.R.
: le détective]
tenu à une
obligation de secret professionnel
n'étant pas de nature à aggraver le préjudice subi par Z... qu'il
convient également d'infirmer le jugement en ce qu'il fait droit à
la demande de saisie et destruction de ces documents (...)

Ainsi la jurisprudence est venue confirmer ce qui paraissait une
évidence : les détectives et enquêteurs privés relèvent bien du
secret professionnel de droit commun. |
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4. Caractère
confidentiel des informations détenues par l'enquêteur privé |
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L'enquêteur privé détient de nombreux renseignements confidentiels
qui relèvent, eux mêmes, de plusieurs secrets : secret de la vie
privée, secret des affaires, secret bancaire, secret des droits de
la défense, secrets industriels ou/et commerciaux, secrets médicaux,
sans oublier des données à caractère stratégique et la connaissance
de sites et informations sensibles qui pourraient mettre en cause la
sécurité de l'État si elles venaient à être divulguées.
En voici quelques exemples (listes non exhaustive) :
4.1 secret de la vie privée
: tel est le cas, bien évidemment, des renseignements intimes qui
lui sont dévoilés par des particuliers sur leur vie sentimentale et
intime, notamment en vue de la préparation de constats d'adultère :
l'article 9 du code civil rappelle que chacun a droit au respect de
sa vie privée, et nul doute que ce type d'informations appartient
bien au secret de la vie privée tant des requérants,d 'ailleurs, que
des adversaires.
4.2 secret familiaux
: les enquêteurs privés interviennent régulièrement dans la vie des
familles, par exemple lorsque des problèmes se posent entre parents
et adolescents (mauvaises fréquentations, narcomanie, fugue,
délinquance...). Une indiscrétion de l'enquêteur pourrait avoir des
conséquences catastrophiques sur le milieu familial et entraîner son
éclatement.
4.3 secret des affaires
: qu'il s'agisse, par exemple, d'enquêtes relatives à des pratiques
ou de la concurrence déloyales, d'informations en vue d'implanter
une entreprise (intelligence économique et intelligence stratégique
d'affaires), du lancement d'un nouveau produit, d'une nouvelle
marque, les entreprises sont amenées à dévoiler, pour une parfaite
efficacité de leur enquêteur, un certain nombre de données
confidentielles sur leur stratégie, sur leurs problèmes... .
L'article R422-52 du code de la propriété industrielle rappelle
l'obligation du secret professionnel aux conseils en propriété
industrielle, le problème est identique pour les enquêteurs
d'affaires ou pour les enquêteurs privés qui détiennent des
informations confidentielles des entreprises nécessaires à leurs
investigations, y compris des informations financières et comptables
sur leurs clients dont la divulgation pourrait avoir des
conséquences gravement dommageables pour l'entreprise concernée.
4.4 secret bancaire
: les établissements financiers et bancaires, les sociétés de
leasing, confient aux enquêteurs privés, des recherches de débiteurs
et des enquêtes de solvabilité ou encore, avant de s'engager sur des
sommes importantes, des enquêtes sur la situation économique et
financière d'une entreprise ou d'une personne physique...
L'enquêteur a donc connaissance d'informations relevant du secret
bancaire (article L. 511-33 du Code monétaire et financier) qu'il se
doit de respecter.
4.5 secret des droits de la défense
:
le secret professionnel de l'avocat est un secret absolu
inscrit à l'article 66-5 de la loi du 31
décembre 1971 (modifiée).
Confident nécessaire de son client, l'avocat doit pouvoir tout
entendre pour assurer sa défense dans des conditions optimales. Les
droits de la défense figurent au premier plan des droits
constitutionnels et sont la garantie d'un État de droit.
Or l'avocat a besoin, pour défendre sont client, de rechercher des
preuves, de procéder à des vérifications, de faire effectuer une
contre enquête, de faire entendre des témoins, de permettre
l'exécution d'une décision, de retrouver un adversaire disparu...
L'avocat, qui ne
peut instrumenter lui même, saisira donc un enquêteur de droit privé
qui se chargera, dans le cadre des droits de la défense, d'effectuer
des recherches et d'entreprendre de légitimes investigations.
L'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée
précise, d'ailleurs, que l'enquêteur a pour objet de recueillir des
renseignement en vue de la défense des intérêts de son client. A ce
titre il intervient donc - même modestement - dans le processus des
droits de la défense, aux cotés des professions juridiques qui le
mandatent dans le cadre d'un secret partagé nécessaire nécessaire à
la recherche des preuves pour le compte des plaideurs :
"profession libérale qui consiste à recueillir, même
sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des
informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de
la défense de leurs intérêts"
4.6 secret industriels ou commerciaux
: dans le cadre de leur activité et lorsqu'ils interviennent pour le
compte d'entreprises industrielles ou commerciales, les enquêteurs
privés se voient confiés, sous le sceau du secret, des informations
pouvant porter sur la stratégie de l'entreprise, sur des accords
commerciaux ou industriels envisagés, sur des clients ou
fournisseurs potentiels, sur des marques dont le dépôt est envisagé,
sur des produits et brevets en préparation, sur des possibilités
d'implantation... (cf. supra : 4.3). Certaines de ces
entreprises (centrales nucléaires, installations pétrolières, sites
SEVEZO..) peuvent être sensibles et relever d'une zone protégée de
défense (cf. infra : 4.8) nécessitant le respect du secret
professionnel le plus strict.
4.7 secret médical
:
les enquêteurs privés se voient régulièrement confiées, notamment
par les mutuelles et compagnies d'assurances, des investigations qui
portent directement sur l'état de santé d'un assuré ou d'une
victime. Il s'agira, par exemple, de déterminer les possibilités
d'évolution de cette victime à la suite d'un accident, ou même
d'établir une fraude ou tentative d'escroquerie à l'assurance. Qu'il
s'agisse de vérifier les suites d'une blessure, la réalité d'une
incapacité (certains tricheurs arrivent même à duper les médecins
conseils et/ou les experts judiciairement commis) , l'enquêteur
aura, ainsi, connaissance, sous le sceau du secret, d'informations
médicales sur l'état de santé d'un assuré, d'un tiers, d'une victime
d'accident etc...
4.8 données sensibles ou stratégiques
:
l'enquêteur de droit privé, de nos jours, peut être amené à exercer
son activité pour le compte d'entreprises stratégiques (centrale
nucléaire, sites SEVEZO, installations pétrolières, zones protégées
de défense...) et donc avoir connaissance d'informations
particulièrement sensibles qui pourraient - si elles venaient à
être divulguées et notamment portées à la connaissance d'éléments
terroristes - mettre en cause la sécurité publique.
Il s'agit
d'activités nouvelles qui sont la conséquence de plusieurs facteurs
:: assainissement progressif de la profession depuis une
règlementation (loi du 23 décembre 1980), intégration dans
les professions libérale en 1977 (décret du 15/12/77),
professionnalisation de l'activité par création de formations
universitaires à Paris II (en 1998 et 2000) puis d'un diplôme
d'État (en 2006), vote d'un statut en 2003 (créant,
notamment, un agrément de l'État), évolution de la société (réformes
du divorce) et réorientation des enquêteurs privés, du
secteur familial, vers celui des entreprises.
Ainsi,
dans un rapport n° 117 du 6 décembre 2005 (Commission des Lois du
Sénat) le parlement s'est ému des risques liés à ce constat, et
a décidé de renforcer la législation des enquêteurs privés par
l'article 25 (3°) de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, (J.O du
24/01) inséré dans la loi du 12 juillet 1983 qui les régit.
Le caractère ultra confidentiel des informations détenues par les
enquêteurs de droit privé apparaît donc ici, une fois de plus, de
façon incontestable :
Extrait du
rapport n° 117 - Commission des Lois du Sénat - 6/12/2005 : Ces
procédures d'agrément relèvent également de l'article 17-1 de la loi
du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité qui pose le principe de l'enquête administrative préalable
et autorise à cette fin la consultation des traitements de données
personnelles visés à l'article 21 de la loi du 18 mars 2003,
c'est-à-dire les fichiers de police judiciaire STIC et JUDEX. Ces
dispositions ont pour objectif d'éviter que des personnes pouvant
avoir des intentions malveillantes aient accès à des installations
et à des informations sensibles. Cette préoccupation
d'intérêt général prend un relief particulier lorsqu'il s'agit de
prévenir des risques terroristes. En effet (...)
les
agents de recherches privées peuvent avoir accès à des locaux et des
sites publics privés particulièrement sensibles
(zones protégées de
défense, sites SEVESO, installations électriques, pétrolières...)
pour répondre à la demande de leurs clients |
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5. la loi du 18 mars 2003 : une définition renforçant le secret
professionnel. |
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Le législateur a réglementé la profession d'enquêteur de droit privé
par l'article 102 de la Loi Pour la Sécurité Intérieure n° 2003-239
qui a introduit un Titre 2 nouveau dans la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 relative aux professions de sécurité.
L'article 20 du nouveau texte, qui
définit la profession, stipule :
«
Est soumise
aux dispositions du présent titre la profession libérale qui
consiste, pour une personne, à recueillir, même
sans faire état de sa
qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou
renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs
intérêts».
Ce texte renforce donc le secret professionnel de l'enquêteur de
droit privé en l'autorisant à agir dans la confidentialité, c'est
à dire «sans faire état de sa qualité
ni révéler l'objet de sa mission» aux fins de
défendre les intérêts juridiques de ses clients, notamment dans le
cadre des droits de la défense.
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6. Obligation
réglementaire à connaître le secret professionnel. |
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La
connaissance du secret professionnel, qui constitue la base de la
déontologie, se révèle d'une telle importance que par décret n°
2003-1126 du 5 Septembre 2005 la formation des enquêteurs de droit
privé doit, obligatoirement, comporter l'étude de ses dispositions.
C'est ainsi que l'article 2 du décret stipule
La certification
professionnelle atteste notamment des connaissances et savoir
faire relatifs : (...) aux
dispositions du code pénal
relatives à l'atteinte (...) au secret professionnel (...) |
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7. un secret professionnel reconnu
par l'administration fiscale elle même. |
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Les services fiscaux
reconnaissent et respectent eux mêmes, à juste titre, le secret
professionnel des enquêteurs de droit privé qu'ils évoquent dans une
monographie sur les agences privées de recherches datant de 1978 et
rappelant que les agences privées de recherches sont tenues au
secret professionnel.
Dans une correspondance la
Direction Générale des Impôts précise même les règles à observer par
les agences privées de recherches pour concilier les obligations
fiscales avec le respect du secret professionnel auquel elles sont
assujetties.
Par ailleurs, afin
de garantir le respect du secret de la vie privée, l'article L. 13-0
A du Livre des Procédures Fiscales, qui vise expressément les
contribuables dépositaires du secret professionnel, fixe strictement
les limites du champ des informations susceptibles d'être requises
par les agents de l'administration. Il précise en effet que, si les
agents de l'administration peuvent demander toutes informations
relatives au montant, à la date et à la forme des versements
afférents aux recettes de toute nature perçues, leurs interrogations
ne peuvent porter ni sur l'identité déclarée par le client,
ni sur la nature de la prestation.
Lorsque, dans une proposition de rectification ou dans un tableau
annexe à celle-ci, il est nécessaire de faire figurer certaines des
informations nominatives recueillies au cours de la vérification,
ces dernières ne doivent toutefois figurer que sous une forme
abrégée (initiales des noms et prénoms). |
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8.
Secret des archives informatisées |
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Outre les dispositions pénales relatives au secret professionnel qui
s'imposent aux détectives et enquêteurs privés, les directeurs
d'agences de recherches privées sont également tenus au secret des
archives qui sont, aujourd'hui, toutes informatisées.
En
effet l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (dite loi
informatique et libertés) prescrit
Le
responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions
utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés
par le traitement, pour préserver la sécurité des données et,
notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou
que des tiers non autorisés y aient accès.
Ainsi tous les fichiers (missions,
lettres, rapports, courriels) sont couverts par le secret des
traitements informatisés, sous les fortes sanctions visées à
l'article 226-17 du code pénal :
Le fait de procéder ou
de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel
sans mettre en œuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
Les
enquêteurs privés ne peuvent donc transmettre - même à leurs propres
clients - des informations par courriel sans sécuriser les
transmissions sur Internet (en clair : sans crypter les mails)
car ces informations confidentielles pourraient être interceptées
par des tiers non autorisés.
La
Commission Nationale de l'Informatique et Libertés a d'ailleurs
rappelé cette obligation dans une étude sur la profession d'agent de
recherches privées (CNIL, formation restreinte, rapport du 27
avril 2006). |
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9. le préfet, les
huissiers, les tribunaux civils ou commerciaux peuvent ils consulter
les dossiers ? |
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Le
secret professionnel interdit de divulguer des informations tant au
préfet, chargé d'assurer le contrôle de l'autorité administrative
sur la profession, qu'aux Commissaires de Police et aux Officiers de
la Gendarmerie qui assurent, pour son compte, la surveillance des
agences de recherches privées dans le cadre de la nouvelle
réglementation.
Les
contrôles qu'ils opèrent ne peuvent, en aucun cas, porter sur les
dossiers, les missions ou l'identité des clients, ce qui permet
garantir que le client ne sera pas "fiché" et que ses problèmes
personnels, intimes, familiaux, financiers, professionnels,
médicaux, industriels ou commerciaux ne seront pas "archivés" par
des administrations publiques.
De
même le secret professionnel est opposable aux juridictions civiles
et commerciales, comme aux Huissiers de Justice éventuellement
saisis par un tiers ou une partie, qu'ils agissent à titre amiable
ou judiciaire.
En
effet, de jurisprudence constante, une juridiction civile ou
commerciale ne peut contrevenir à des dispositions d'ordre public
(et le secret professionnel est d'ordre public). Une telle décision,
si elle était prise, serait immédiatement infirmée en appel (cf.
C.A Paris 30 juin 1982) ou cassée par notre cour suprême (cf.
Cassation commerciale 25 janvier 2005). |
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10. secret professionnel
et C.N.I.L |
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Le
nouvel article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (dite Loi
Informatique et libertés), issue de la loi n° 2004-801 du 6 août
2004, stipule que les personnes interrogées par la Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés dans le cadre d’un
contrôle sur place peuvent lui opposer le secret professionnel
:
«
Sauf dans les cas où elles
sont astreintes au secret professionnel,
les personnes
interrogées dans le cadre des vérifications faites par la commission
en application du f du 2° de l’article 11 sont tenues de fournir les
renseignements demandés par celle-ci pour l’exercice de ses
missions».
Dans une décision n° 2004-499 DCC
du 29 juillet 2004, le Conseil Constitutionnel rappelle que les
personnes interrogées par la Commission Nationale de l'Informatique
et des Libertés dans le cadre d'un contrôle sur place peuvent lui
opposer le secret professionnel et estime
qu’il n’y a pas là une restriction des pouvoirs de la CNIL puisque
«les personnes interrogées par la CNIL étaient déjà soumises
au secret professionnel» :
15. Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 21 de la
loi du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la
loi déférée, les personnes interrogées dans le cadre des
vérifications faites par la Commission nationale de l'informatique
et des libertés sont tenues de fournir les renseignements demandés
par celle-ci pour l'exercice de ses missions « sauf dans les cas où
elles sont astreintes au secret professionnel »;
16. Considérant que, selon les requérants, cette référence au secret
professionnel constitue « un recul quant aux garanties apportées aux
exigences constitutionnelles applicables en la matière » ; qu'ils
font valoir que « dans la loi de 1978, il n'était pas possible
d'opposer un tel secret aux agents de la CNIL » et qu'« une telle
restriction déséquilibre manifestement le régime de protection de la
vie privée et de la liberté individuelle des personnes dont les
données personnelles ont fait l'objet d'un traitement;
17. Considérant que,
dans le silence des dispositions de la loi du 6 janvier 1978
antérieures à la loi déférée, les personnes interrogées par la
Commission nationale de l'informatique et des libertés étaient déjà
soumises au secret professionnel ; que, dès lors, le grief manque en
fait
18. Considérant, au
demeurant, que l'invocation injustifiée du secret professionnel
pourrait constituer une entrave passible des peines prévues par
l'article 51 nouveau de la loi du 6 janvier 1978 (...) |
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11. Avis de la
Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité |
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11.1 - la C.N.D.S. : une autorité publique indépendante
La
Commission Nationale de Déontologie est (comme la C.N.I.L.
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) une
Autorité Administrative Indépendante créée par la loi (n° 2000-494
du 6 juin 2000) aux fins de veiller au respect de la déontologie par
l'ensemble des professions de sécurité, publiques ou privées.
Elle
contrôle, notamment, la Police Nationale, la Gendarmerie Nationale,
les Polices Municipales, les Douanes, l'administration
pénitentiaire, mais également le respect de la déontologie par les
Enquêteurs de droit privé.
Elle se
compose de magistrats, de parlementaires, de juristes, d'experts et
de techniciens qui instruisent les plaintes transmises par
l'intermédiaire d'un membre du Parlement, Sénateur ou Député.
11.2 -
Pouvoirs étendus de la C.N.D.S.
La
Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité dispose de
pouvoirs très étendus pour mener ses investigations et le secret
professionnel ne lui est pas opposable.
En outre
toute entrave à ses interventions constitue un délit pénal. Son
assemblée plénière émet un avis sur l'affaire dont elle a été saisie
qui est transmis au parlementaire l'ayant saisie ainsi qu'aux
autorités Judiciaires ou/et Administratives concernées pour qu'elles
agissent.
Lorsqu'elle a constaté des manquements à la déontologie, si les
Autorités publiques ne donnent pas suite aux recommandations de la
C.N.D.S., la Commission rend public son rapport.
Elle
publie au Journal Officiel de la République Française, un «rapport
spécial» sur l'affaire, récapitulant la plainte, les investigations
de la Commission, les réponses administratives ou ministérielles, et
donne son opinion sur les réponses apportées ou non par les
autorités publiques ou gouvernementales.
Cette
publication constitue un publicité négative très désagréable pour
ces autorités, d'autant plus que la Presse s'empare, régulièrement,
des avis ainsi rendus.
11.3 -
Secret professionnel : une obligation déontologique des enquêteurs
privés.
En 2009,
dans le cadre d'une violation présumée d'obligations déontologiques, la
Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité a, pour la
première fois depuis sa création, été amenée à instruire un dossier
concernant un
détective privé pour dire si l'enquêteur privé avait méconnu la
déontologie en divulguant des informations sur la mission qui lui
avait été confiée.
Dans un
avis n° 2008-135 du 21 septembre 2009 adopté par son assemblée plénière, la
Commission Nationale de Déontologie de la sécurité a :
- confirmé
sa compétence pour contrôler les enquêteurs de droit privé
- constaté
la violation du secret professionnel par un enquêteur privé,
- confirmé
l'obligation déontologique du secret professionnel.
Elle
relève que relève que «l'obligation
de respecter le secret professionnel constitue le socle même de la
déontologie des enquêteurs de droit privé»
en analysant, de façon détaillée, les fondements de cette obligation
:
(...)
« A l'instar de l'obligation de coopération loyale, le secret
professionnel est à la base de la relation de confiance entre
l'enquêteur de droit privé et son mandant. Dégagée par la
jurisprudence (C.A. Paris 30 juin 1980
[NDLR - faute de frappe
lire 30 juin 1982],
et 9 juillet 1980, consacrée de manière ponctuelle par certains
textes règlementant la profession (décret n° 2003-1126 du 6
septembre 2005
[NDLR - fautes de frappe : lire décret n°
2005-1123]
sur la formation des enquêteurs), reconnu par l'ensemble des
organisations professionnelles représentatives des agences de
recherches privées, l'obligation de respecter le secret
professionnel constitue le socle même de la déontologie des
enquêteurs de droit privé ».
«
Sans cette obligation, les mandants ne pourraient se confier ni être
défendus ».
«
Dans le cadre d'une procédure en révision comme en l'espèce,
l'avocat, qui ne peut instrumenter lui même, est souvent conduit à
saisir un enquêteur aux fins d'effectuer, dans le cadre des droits
de la défense, des recherches utiles à l'intérêt de son mandant ».
«
Ce faisant l'enquêteur devient l'un des acteurs privilégiés de
l'effectivité même des droits de la défense ».
«
Pour exercer pleinement ce rôle, l'enquêteur est nécessairement
dépositaire d'informations confidentielles dans le cadre d'un secret
partagé avec l'avocat ».
« Toute divulgation non
autorisée d'informations confidentielles est alors constitutive d'un
manquement à la déontologie professionnelle et, le cas échéant, d'un
délit pénal (violation du secret professionnel, art. 226-13 C. pén. ».
(...)
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© 2009 Christian Borniche - tous droits
réservés, texte déposé - reproduction
interdite sans autorisation
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CONCLUSION |
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Les enquêteurs de droit privé disposent bien, dans l'exercice de
leurs fonctions, de renseignements confidentiels et secrets
d'ordre intime, familial, stratégique, financier, comptable,
bancaire, commercial, industriel, médical et, d'une façon générale,
relevant des droits de la défense.
Ils sont donc bien tenus, à ce
titre, au respect du secret professionnel d'ordre public et de droit
commun, la seule interrogation qui semble encore en subsister étant
la nature juridique du secret auquel ils sont tenus : relatif ou
absolu.
Cette
obligation déontologique est d'ailleurs rappelée par l'avis n°
2008-135 adopté le 21 septembre 2009 par l'Assemblée plénière de la
Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité chargée, par la
loi, de veiller au respect de la déontologie professionnelle.
Ces
dispositions s'appliquent aussi bien aux directeurs d'agences,
qu'aux enquêteurs qui exercent sous la forme juridique de
"collaborateurs indépendants", qui sont tenus à la même obligation
générale de secret professionnel.
Les
détectives et enquêteurs privés sont également tenus de prendre
toutes dispositions pour empêcher que leurs dossiers et leurs
traitements informatiques ne puissent être déformés, endommagés ou
consultés par des tiers non autorisés.
L'ensemble de ces dispositions légales
apporte donc toutes garanties de confidentialité au client qui
s'adresse à une agence de recherches privées, puisque toute
violation du secret professionnel par un enquêteur privé
constituerait un délit passible des peines
(1 an de prison et
15.000€ d'amende) visées à
l'article 226-13 du code pénal
(cf. §2 ci-dessus)
ou 226-17 du même code (300.000€ d'amende et 5 ans de prison)
en cas de transmission, sur Internet, d'informations nominatives
confidentielles sans prendre les précautions nécessaires pour
empêcher qu'elles ne soient interceptées par des tiers non
autorisés.
Au
surplus, dans le cadre du nouveau statut de la profession intervenu
en 2003 (loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, article 102) toute
violation du secret professionnel serait susceptible d'entraîner,
parallèlement, un retrait d'agrément de l'État pour le directeur du
cabinet et un retrait d'autorisation pour l'entreprise. |
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La révélation d'une information à caractère secret
par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par
profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission
temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros
d'amende.
Article 226-13 code
pénal
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«attendu que
l'article 378 du code pénal ne vise que les faits parvenus à la
connaissance d'une personne dans l'exercice d'une profession ou
d'une fonction aux actes de laquelle la loi, dans un intérêt général
et d'ordre public, a imprimé le caractère confidentiel ou secret
ou
dans le cas où les mêmes faits lui ont été confiés sous le sceau du
secret en raison d'une
semblable profession ou fonction»
Cas. criminelle
27.07.1936
[Nota: l'article 378 de
l'ancien code pénal est devenu, en 1994, l'article 226-13 du nouveau
code pénal]
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L'article
378 du Code Pénal qui réprime la violation du secret professionnel
est applicable,
d'une part, aux professions
médicales, d'autre part à
«
toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par
fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie
».
A défaut d'un
texte particulier soumettant expressément les directeurs et gérants
d'agences privées de recherche aux obligations et aux sanctions e
l'article 378 du code pénal, il appartiendra à la jurisprudence des
cours et tribunaux de déterminer si les membres de cette profession
répondent aux exigences globalement définies par les dispositions du
code pénal.
Réponse Ministre de
la Justice au J. O. du 13.08.1977.
[Nota: l'article 378 de
l'ancien code pénal est devenu, en 1994, l'article 226-13 du nouveau
code pénal]
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« Mais en dépit
des approximations et des revirements du nommé Y (...) manifestement
gêné par la
faute
professionnelle qu'il a commise
en révélant à Monsieur ..Z.. les filatures dont celui ci avait été
l'objet (...)
»
TGI Paris, 17e
ch. 02.05.1978
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«
Dans les deux cas, les "enquêteurs" mécontents de leurs conditions
de travail et inaptes à leur emploi,
ont tantôt violé le
secret de leur mission en en révélant les objectifs à la
personne objet de leurs investigations, tantôt fait erreur sur
la personne qu'ils étaient chargé de surveiller
».
Cour Appel PARIS,
09.07.1980
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(...)
Considérant par
ailleurs que la saisie du rapport et des fiches relatives à son
établissement, documents qui n'ont pas vocation à être diffusés dans
le public, n'apparaît pas nécessaire
la simple
détention de ces documents par X
[N.D.L.R.
: le détective]
tenu à une
obligation de secret professionnel
n'étant pas de nature à aggraver le préjudice subi par Z... qu'il
convient également d'infirmer le jugement en ce qu'il fait droit à
la demande de saisie et destruction de ces documents (...)
Cour Appel Paris
30.06.1982
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«La certification
professionnelle et le certificat de qualification professionnelle
attestent notamment des connaissances et de savoir-faire relatifs :
(...) au
secret professionnel»
Art 2 (b) décret n°
2005-1123 du 06.09.2005 |
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«L’enquêteur de droit
privé est tenu au secret professionnel (C.A. Paris 9/07/1980 et
30/6/1982) dans les conditions prescrites par l’article 226-13 du
code pénal et s’engage à respecter, strictement, le secret des
informations qui lui sont confiées par les clients.
Il s’interdit toute divulgation ou indiscrétion et reconnaît avoir
connaissance que le secret couvre non seulement les renseignements
recueillis du mandant mais également tout ce qui a été appris,
déduit ou entendu dans le cadre de ses investigations.
Il ne peut être dérogé, au secret professionnel, que dans le cadre
où la loi y autorise ou y oblige l'enquêteur de droit privé et (...)
dans le cadre de l’exercice des droits légitimes de la défense.
Toute indiscrétion constitue une faute (TGI Paris 2 mai 1978)».
Extrait du code de
déontologie interne à l'UFEdp (Union Fédérale des Enquêteurs de
droit privé). |
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