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au service de la preuve

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extraits de la législation sur les détectives et enquêteurs privés

Christian BORNICHE

Enquêteur de droit privé

 75008 PARIS - 77000 MELUN

0826.81.0826

Réception sur Rendez vous uniquement

Armoiries de la République Française. Il s'agit d'un emblème "officieux" car depuis la 3eme République (4 septembre 1870) la France n'a plus de représentation héraldique officielle.

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Législation des Enquêteurs de droit privé

 

Depuis 1942, une série de lois, de décrets, de circulaires ministérielles ainsi qu'une directive européenne, sont venues affiner la réglementation de la profession jusqu'à lui donner, en 2012, un statut que la Jurisprudence a complété. La profession libérale d'Enquêteur de droit privé, reconnue "profession de sécurité", est désormais agréée par l'État (par l'intermédiaire d'un établissement public. L'Enquêteur, soumis, de ce fait,  au contrôle des Autorités administratives, est par ailleurs astreint au secret professionnel.

 
 

Une profession libérale au statut règlementé...

 

La Loi "pour la Sécurité intérieure" n° 2003-239 du 18 mars 2003 a complètement refondu, (articles 102 et suivants) renforcé et complété la réglementation des Enquêteurs de Droit Privé régis, jusqu'à cette date, par un texte datant du régime de Vichy (loi n° 891 du 28.09.1942) qui interdisait l'accès de la profession aux juifs.

Les dispositions antisémites de la loi de 1942 furent abrogées à la libération du territoire national par le Gouvernement provisoire de la République Française, mais la loi restera "provisoirement" en application jusqu'à l'intervention de celle du 18 mars 2003.

"Est expressément constatée la nullité des actes suivants : (...) tous ceux qui établissement ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif (...)" *

* Ordonnance du 9.08.1944 portant rétablissement de la légalité républicaine, (article 3)

En 1977, le Gouvernement promulgue deux décrets : le premier instaurant un contrôle de l'autorité administrative sur les Cabinets (décret n° 77-128 du 9.02.1977), le second classant les "Agents privés de Recherches et de Renseignements" dans le groupe des professions libérales (décret n° 77-1419 du 15.12.1977).

Trois années plus tard (loi n° 80-1058 du 23.12.1980), sur l'initiative du Sénateur Marcel RUDLOFF (Avocat de profession), le Parlement décide du renforcement des conditions d'honorabilité à l'accès de la profession et leur extension à tous les collaborateurs, y compris les Enquêteurs salariés.

Votée par la Droite, la loi est complétée par la Gauche, arrivée aux affaires en 1981, qui en promulgue le décret d'application (décret n° 81-1086 du 8.12.1981). En 1987 un second texte réglementaire (décret n° 87-593 du 22.07.1987) donne, aux Préfets, le pouvoir de fermer un Cabinet dès la constatation d'une infraction.

Le 6 juin 2000 le législateur instaure une nouvelle Autorité administrative indépendante, la C.N.D.S "Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité" (loi n° 2000-494 du 6.06.2000) laquelle, composée de Magistrats et de Parlementaires, a pour objet de veiller au respect de la Déontologie des Enquêteurs de droit privé mais aussi de la Police, de la Gendarmerie et plus généralement des professions de sécurité.

Enfin, la "Loi pour la Sécurité intérieure" n° 2003-239 du 18 mars 2003 décide d'abroger l'ancienne législation quelque peu désuète malgré plusieurs tentatives d'amélioration et d'insérer un titre II à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée, créant un véritable statut de l'Enquêteur de droit privé.

Ainsi  :

- le caractère libéral de la profession fut solennellement réaffirmé par la loi et l'activité fait l'objet d'une définition qui lui reconnaît le droit d'agir sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission,

- le dirigeant reçut un agrément de l'État1 (tout en conservant un statut privé) délivré après contrôle de son honorabilité2 auprès des services de police3,

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1 Loi du 12 juillet 1983 modifiée, article 22 et décret n° 2009-214 du 23 février 2009. Voir aussi les recommandations du Ministre des PME dans la rubrique «garanties» sur l'agrément d'État.

2 Article R 79 (alinéa 16) du  code de procédure pénale.

3 Le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l’application de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 a été promulgué au Journal Officiel du 9 septembre 2005.

- toute création d'un Cabinet (ainsi que la poursuite de leur activité pour les agences existantes) fut soumise à une autorisation préfectorale préalable,

- l'Enquêteur fut, également, contraint de posséder une aptitude ou une qualification professionnelle4 acquise par le biais d'une formation (déjà anticipée par l'Université Panthéon Assas Paris II qui créa, dès 1998 et 2000, deux nouvelles formations publiques d'Enquêteur privé et de Directeur d'enquêtes privées sanctionnées par deux D.U.P. : Diplômes Universitaires Professionnels),

Diplôme de Directeur d'Enquêtes Privées (Collection ACID Centre d'Information sur les Enquêteurs)

 

 

Un Diplôme Universitaire Professionnel de Directeur d'enquêtes privées, conjointement signé par le Président de l'Université Panthéon Assas PARIS 2, par le Responsable Universitaire, et par Monsieur Christian BORNICHE, Chargé d'Enseignement.

 

_______

4 Le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l’aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privée a été promulgué au Journal Officiel du 9 septembre 2005.

Les Commissaires de Police et les Officiers de la Gendarmerie Nationale furent respectivement chargés d'assurer le contrôle de l'Autorité administrative, la C.N.D.S. se préoccupant du respect de la déontologie professionnelle.

La nouvelle réglementation renforça donc la professionnalisation des Enquêteurs de droit privé en affirmant leur place dans une société où la recherche de la preuve devenait de plus en plus difficile et délicate.

Plusieurs textes législatifs5 reconnaissent désormais le rôle des Enquêteurs en tant qu'acteurs de la sécurité de notre pays ce qui devrait renforcer leur crédibilité, particulièrement dans les domaines civil et commercial qui ne relèvent pas des services officiels de Police et de Gendarmerie.

_______

5 Les Agents de Recherches privés sont classés dans les professions de sécurité par les lois n° 95-73 du 21 janvier 1995, annexe I - n° 2000-494 du 6 juin 2000 - n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée - et n° 2003-239 du 18 mars 2003.

 

Cette nouvelle législation (loi du 18 mars 2003) fut complétée par les décrets n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 (enquêtes administratives) et n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 relatif à la qualification professionnelle des directeurs d'agences et à l'aptitude professionnelle des salariés d'agences de recherches privées.

 

L'ultime décret permettant sa mise en oeuvre complète, notamment les conditions de délivrance de l'agrément d'État, est intervenu le 23 février 2009 (décret n° 2009-214), de telle sorte que le nouveau statut des Enquêteurs de droit privé est définitivement entré en vigueur le 26 février 2009 (au lendemain de sa publication au journal officiel du 25 février). La circulaire du Ministre de l'Intérieur donnant, aux Préfets, les instructions pour contrôler les agences de recherches privées a été signée le 31 mars 2010.

 

Aujourd'hui la profession a poursuivi son évolution puisque la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 s'est trouvée abrogée (article 19V, ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) et remplacée par le Code de la Sécurité Intérieure (C.S.I.). Elle a été dotée d'un organisme de contrôle et de régulation (Livre VI, Titre III du C.S.I.), de commissions disciplinaires régionales, d'une commission nationale d'appel, ainsi que d'un code de déontologie d'ordre public (décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012 relatif au code de déontologie des personnes physiques et morales exerçant des activités privées de sécurité). 

 

En outre les dispositions des anciennes loi de 1983 et 2003 ont été insérées au Titre II, du Livre VI du Code de la Sécurité Intérieure.

 

 
Définition de la profession
 

La profession d'Agent privé de Recherches a pour objet de recueillir par des enquêtes et des filatures (J.O., débats Sénat du 24.10.1980) pour le compte de personnes physiques ou morales, des renseignements d'ordre privé (circulaire n° 83-64, Ministre de l'Intérieur, 01.03.1983), en vue de rechercher des biens et des personnes, et rassembler des preuves (Rapport n° 26, Commission des Lois du Sénat, 09.10.1980).

L'article L.621-1 du Code de la sécurité intérieure (qui reprend l'article 20 de l'ancienne loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée par la Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003) définit la fonction tout en légalisant les surveillances et les filatures (*)  :

«profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts».

(*) Extrait du rapport n° 508 du 18 décembre 2002 : ASSEMBLÉE NATIONALE, Commission des Lois  Constitutionnelles, de la Législation et de l’Administration Générale de la République (page 70) « Champ d’application du titre II de la loi : "Cet article définit les activités de recherches privées comment étant celles qui consistent, pour une personne, à recueillir, même sans faire état ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. Il peut s’agir de la classique mission de filature dans le cadre d’un différend conjugal, mais aussi de la recherche, plus sophistiquée de renseignements à caractère économique"

 
Groupe socioprofessionnel
 

L'Agent de Recherches est un enquêteur de droit privé qui appartient au groupe des professions libérales (Décret n° 77-1419 du 15.12.1977 - Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée, art. 20 - Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, art 102 - Code de la Sécurité Intérieure, art. L621-1).

décret du 15.12.1977 : cliquez sur l'image

Conditions d'honorabilité
 

L'Enquêteur de droit privé est soumis à de strictes conditions de moralité, savoir  :

 

- n'avoir pas subi de condamnation pour crime ou délit

- n'avoir commis aucun fait contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, à la sécurité des biens, des personnes ou de l'État,

- ne pas avoir porté atteinte aux intérêts fondamentaux du Pays,

- ne pas être inscrit sur le fichier automatisé d'un service de police pour de tels faits

 
Un agrément de l'État par le biais d'un établissement public administratif
 

Chaque établissement doit faire l'objet d'une autorisation administrative, et chacun des dirigeants doit être titulaire d'un agrément délivré pour le compte de l'État par un établissement public administratif placé sous la tutelle du Ministre de l'Intérieur. Cet organisme de contrôle et de régulation, comme le représentant de l'État, peut le retirer en cas d'infraction.

Instauré pour garantir la professionnalisation et l'honorabilité des enquêteurs de droit privé, cet agrément n'altère aucunement le caractère libéral, privé et indépendant de la fonction et n'autorise pas les Autorités administratives à prendre connaissance des dossiers traités ou de l'identité des clients.

« Il convient donc dans un premier temps pour la personne qui souhaite recourir à une agence de recherches de vérifier que l'établissement est bien agréé par l'État, gage de son honorabilité et de sa qualification professionnelle »

 (Ministre des PME, réponse publiée au Journal Officiel du 24.10.2006, page 11061)

 
Contrôle Administratif
 

Les Commissaires de Police et les Officiers de la Gendarmerie Nationale sont chargés d'assurer le contrôle de l'Autorité Administrative sur les enquêteurs privés aux termes de l'article L623-1 du Code de la Sécurité Intérieure (ancien article 30 de la loi du 12 juillet 1983 modifiée le 18 mars 2003) :

Art. L623-1 : - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 634-1, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, la surveillance des personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1.

Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.
En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.

Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise, et adressé au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'à la commission régionale d'agrément et de contrôle.

 
Secret professionnel
 

L'Enquêteur est tenu au secret professionnel (Cour d'Appel de Paris, arrêts des 09.07.1980 et 30.06.1982) dans les conditions de droit commun, toute indiscrétion constituant une faute (T.G.I. Paris, 17ème chambre, 02.05.1978) passible de sanctions pénales (article 226-13 du nouveau code pénal).

extrait anonymisé de l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS reconnaissant le secret profesisonnel du détective privé

(jurisprudence : saisie d'un rapport refusée par les magistrats en raison du secret professionnel)

Une étude détaillée sur le secret professionnel des enquêteurs de droit privé est proposée au sommaire dans une rubrique spécifique du même nom.

 
Contrôle déontologique par le Défenseur des Droits, Autorité Constitutionnelle Indépendante
 

La loi n° 95-73 du 21.01.1995 d'orientation et de programmation relative à la Sécurité dispose que (Annexe I - chapitre I-3) : " (...) les agences privées de recherches exercent des activités de sécurité de nature privée. Elles concourent ainsi à la sécurité générale ".

La loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 créant la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité a placé les Enquêteurs de droit privé sous la tutelle de cette nouvelle Autorité Administrative qui contrôle également les services officiels de Police et de Gendarmerie.

La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 a transféré au Défenseur des Droits les prérogatives, pouvoirs et attributions de la C.N.D.S. entraînant la disparition de l'ancienne commission par abrogation de la loi du 6 juin 2000 (loi n° 2011-334, art. 22).

Le contrôle du respect, par les enquêteurs de droit privé, de la déontologie professionnelle relève du défenseur des Droits, Autorité Constitutionnelle Indépendante (art.71-1 de la Constitution).

Le décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012 relatif au code de déontologie des personnes physiques et morales exerçant des activités privées de sécurité est venu renforcer la législation en imposant des règles éthiques dont le respect pourra être contrôlé par le Défenseur des Droits.

 
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«La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui».

(Art. 4 - Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen).

 

 

 

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