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au
service de la preuve
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Christian BORNICHE
Enquêteur de
droit privé
75008 PARIS - 77000 MELUN
0826.81.0826
Réception sur Rendez
vous uniquement |
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Rapport : le compte rendu des investigations |
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Le rapport, récapitulant les
investigations, constitue un élément décisif permettant, en tant que
besoin, à l'avocat du requérant, de saisir la juridiction
compétente, soit pour apporter une preuve, des présomptions, soit
pour solliciter une mesure d'instruction, ou pour déposer des
sûretés provisoires.
Le recours à un
enquêteur de droit privé bénéficie d'un atout technique et juridique
intéressant car il est est habilité, par le code de la
sécurité intérieure, à intervenir à l'insu des personnes :
Article L.621-1 CSI :
«
profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir,
même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa
mission, des informations ou renseignements destinés à des
tiers, en vue de la défense de leurs intérêts
».
Le
législateur, dans le rapport (n° 508) de la commission des lois de
l'Assemblée Nationale lors du vote de la loi n° 2003-239 du 18 mars
2003, a d'ailleurs précisé sa volonté dans la rédaction de cette
définition qui est de permettre, aux enquêteurs de droit privé,
d'effectuer des recherches et des filatures notamment dans le
cadre des affaires familiales ou des litiges économiques.
Les démarches,
les recherches, les faits et documents identifiés, les
surveillances, filatures et investigations effectuées, tous les
éléments recueillis resteront donc confidentiels jusqu'à la
production du rapport en justice dans le cadre du débat
contradictoire.
Ce n'est pas le cas, de
l'Huissier de justice qui ne peut instrumenter dans l'anonymat et
doit obligatoirement notifier, même lorsqu'il est commis
judiciairement, les ordonnances sur requête préalablement à ses
opérations, y compris si l'ordonnance l'autorise à ne se
présenter qu'après ses constatations :
Cas. Civ2, 10
février 2011, pourvoi 10-13894 :
« Attendu
que pour dire n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance, l’arrêt
retient que l’ordonnance sur requête autorise l’huissier de justice
à agir dans l’anonymat et qu’aucun texte ne précise quand l’huissier
de justice commis doit dévoiler son identité; Qu’en statuant ainsi,
alors, d’une part, que le respect du principe de la contradiction
qui fonde l’exigence posée à l’alinéa 3 de l’article 495 du code de
procédure civile, requiert que copie de la requête et de
l’ordonnance soit remise à la personne à laquelle elle est opposée
antérieurement à l’exécution des mesures d’instruction qu’elle
ordonne et que, d’autre part, l’ordonnance ne peut être exécutée
contre cette personne qu’après lui avoir été notifiée, la cour
d’appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y
ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mai 2009, entre
les parties, par la cour d’appel de Douai (...)
».
Cas. Soc 5
juillet 1995, pourvoi 92-40050 :
« Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes et
accueillir la demande reconventionnelle de l’employeur, la cour
d’appel s’est exclusivement fondée sur un constat d’huissier en
énonçant que la circonstance que l’huissier ait procédé sans
dévoiler son identité n’avait aucune incidence sur la validité du
constat dès lors que cet officier ministériel avait été dispensé par
ordonnance du président du tribunal de commerce de faire connaître
sa qualité et qu’au surplus cette seule circonstance ne pouvait à
elle seule être considérée comme une mise en scène de nature à
priver les constatations de l’huissier de leur force probante »
Cas. Civ2, 9
avril 2009, pourvoi n° 08-12503 :
«
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2007),
qu’invoquant des actes de concurrence déloyale imputés à M. X...,
son ancien salarié, la société R... a obtenu, par voie d’ordonnance
sur requête, la désignation d’un huissier de justice pour se rendre
au siège du fournisseur de la messagerie électronique de M. X...
afin de se faire remettre le contenu des courriels adressés à cette
messagerie ou expédiés depuis celle-ci pendant une certaine période
par ou à certaines personnes ; Que la société fait grief à l’arrêt
de rétracter cette ordonnance, d’annuler le procès-verbal de
l’huissier de justice et d’enjoindre à ce dernier de procéder à la
destruction des supports contenant les courriels ; Mais attendu
qu’ayant relevé que la requête et l’ordonnance n’avaient pas été
portées à la connaissance de M. X..., alors qu’il était nommément
désigné dans cette requête comme étant celui à l’encontre duquel un
procès pourrait être engagé, ce dont il résultait qu’il était la
personne à laquelle l’ordonnance rendue sur ladite requête était
opposée, la cour d’appel, qui n’avait à procéder à aucune autre
recherche ni à statuer sur les mérites de la requête, a exactement
retenu que les exigences de l’article 495, alinéa 3, du code de
procédure civile destinées à faire respecter le principe de la
contradiction n’avaient pas été satisfaites
».
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Délivrance d'un rapport |
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Un rapport a pour objet de récapituler l'ensemble des
informations légitimes recueillies au cours d'une enquête, avec
le maximum de précisions pour qu'il puisse être, si nécessaire,
pris en compte par les Magistrats qui auront à se prononcer.
Il n'a pas de valeur probante en tant que tel, et le magistrat
est libre d'accepter ou de rejeter un rapport en fonction des
éléments apportés.
Mais rappelons qu'en matière pénale les
constats d'Huissiers
(art. 1, ord. 45-2592 du 2 novembre 1975), tout comme
les
procès verbaux et rapports
de Police
(art. 430 CPP sauf dans les cas où la loi en dispose
autrement) constatant les délits,
n'ont valeur que de simples renseignements.
En matière civile ou commerciale il aura fallu attendre pas
moins de 65 ans pour qu'une loi du 22 décembre 2010 vienne
modifier l'ordonnance relative au statut des huissiers afin de
donner force probante aux constats qui peuvent, d'ailleurs,
toujours être contestés en rapportant la preuve
contraire (art. 1, ord. 45-2592 du 2 novembre 1975).
Un rapport d'enquête privée est un témoignage, tout aussi valide qu'un
autre, mais il doit obéir à des règles précises fixées par la
jurisprudence s'il est destiné à être produit devant les
Tribunaux.
Le rapport peut être transmis soit de façon verbale, soit par
écrit. |
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Caractère confidentiel du Rapport |
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Pour garantir le respect de la vie privée des enquêtés ou
des tiers, les rapports sont remis à titre confidentiel, dès
l'instant où ils comportent des indications personnelles sur
des personnes physiques.
Ils peuvent être remis, sous le sceau du secret, directement
à l'avocat du requérant si les informations contenues
comportent des éléments sur des tiers nécessaires à une action
judiciaire, mais exclusivement destinés aux Magistrats.
Les photographies sont, elles, transmises directement aux
conseils du client afin de respecter le droit à l'image
protégé par la Loi.
En effet, la communication de documents, sous le sceau du
secret, à un avocat pour être exclusivement produit en
justice est autorisée par la Jurisprudence et ne constitue
pas une violation de la vie privée (T.G.I. Dijon,
26.02.1993 - C.A Paris, 29.09.1989).
Il est également rappelé que la mention "Confidentiel" sur
un rapport marque l'intention de son auteur d'en exclure la
diffusion (Cassation CIV. 12.11.1997). |
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Utilisation du Rapport en Justice |
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Les rapports destinés à être produits en Justice font l'objet
d'une clause dérogatoire à la confidentialité, en faveur des
Magistrats, pour leur permettre d'apprécier, sous la réserve
imposée par l'article 1353 du Code Civil,
la valeur des renseignements recueillis :
Art. 1353 du Code civil : «Les
présomptions qui ne sont point établies par la loi,
sont abandonnées aux lumières et à la
prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des
présomptions graves, précises et concordantes,
et dans les cas seulement où la loi admet les preuves
testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause
de fraude ou de dol».
La jurisprudence impose donc que l'auteur du rapport soit
d'abord identifiable, que l'offre de preuve soit légale et
licite, que les témoignages soient précis, détaillés et
circonstanciés, enfin qu'aucune animosité à l'égard d'une
partie ne s'en dégage (Cassation, 2ème chambre civile,
arrêt n° 1020 du 11.07.1962).
Une décision de la Cour d'Appel de Caen (4 avril 2002),
rappelle, à juste titre, au sujet du rapport d'un Enquêteur de
droit privé, que :
"les constatations effectuées (...) sont admissibles en
justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves
que tout autre mode de preuve".
Dans ces conditions un rapport est parfaitement admissible
devant les Tribunaux, les Magistrats pouvant alors apprécier,
souverainement et ponctuellement, la valeur du
témoignage, l'accepter ou le rejeter (cf. rubrique
«jurisprudence»). |
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Présentation du rapport |
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Les
informations contenues dans un rapport sont, bien évidemment,
essentielles et elles doivent être, notamment, détaillées,
circonstanciées et précis pour que le témoignage de
l'enquêteur puisse convaincre le juge, souverain dans
l'acception d'une offre de preuve.
Sa
présentation s'avère également importante afin d'en faciliter
la lecture, mais aussi pour donner confiance au
magistrat qui décidera de l'accepter ou de le rejeter.
C'est la raison pour laquelle les formations universitaires
qui, à PARIS II, dispensent des enseignements aux futurs
enquêteurs privés, attachent une importance primordiale à la
forme des rapports qui doivent contenir toutes les
constatations effectuées, mais aussi tous les renseignements
nécessaires pour convaincre de la crédibilité du
professionnel.
Doit
être exclu, d'un rapport, les informations qui ne sont pas
nécessaires à la défense des intérêts légitimes du requérant
(C.A. Paris 30 juin 1982).
En
outre lorsqu'un rapport comporte des informations susceptibles
de porter atteinte à la vie privée (notamment des
photographies) il ne peut être remis qu'à l'avocat du
requérant pour transmission aux juridictions compétentes.
Dans
ce cas, en effet, il n'existe plus d'attente à la vie privée
le document et ses annexes n'étant remis qu'à des personnes
tenues au secret professionnel (avocats, magistrats)
pour témoigner en justice. |
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« Les
présomptions qui ne sont point établies par la loi,
sont abandonnées aux lumières et à la
prudence du magistrat».
(Art.
1353 du code civil).
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« les
constatations effectuées
(par un enquêteur privé NDLR)
sont admissibles en justice selon les mêmes
modalités et sous les mêmes réserves que tout autre mode de preuve ».
(C.A.
Caen - 04.04.2002). |
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Article 430 du code de
procédure pénale
" Sauf dans les cas où
la loi en dispose autrement, les procès verbaux et les rapports
constatant les délits ne valent qu'à titre de simple renseignements" |
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Ordonnance n° 45-2592 du
2 novembre 1945 relative au statut des Huissiers de Justice
article 1 : (...) Ils
peuvent être commis par justice pour effectuer des constatations
purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences
de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Ils peuvent également
procéder à des constatations de même nature à la requête de
particuliers.
Dans
l'un et l'autre cas, ces constatations n'ont que la valeur de
simples renseignements.
(...)
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