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au service de la preuve

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Christian BORNICHE

Enquêteur de droit privé

 75008 PARIS - 77000 MELUN

0826.81.0826

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Rapport : le compte rendu des investigations

 

Le rapport, récapitulant les investigations, constitue un élément décisif permettant, en tant que besoin, à l'avocat du requérant, de saisir la juridiction compétente, soit pour apporter une preuve, des présomptions, soit pour solliciter une mesure d'instruction, ou pour déposer des sûretés provisoires.

Le recours à un enquêteur de droit privé bénéficie d'un atout technique et juridique intéressant car il est  est habilité, par le code de la sécurité intérieure, à intervenir à l'insu des personnes :

Article L.621-1 CSI : « profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ».

Le législateur, dans le rapport (n° 508) de la commission des lois de l'Assemblée Nationale lors du vote de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, a d'ailleurs précisé sa volonté dans la rédaction de cette définition qui est de permettre, aux enquêteurs de droit privé, d'effectuer des recherches et des filatures notamment dans le cadre des affaires familiales ou des litiges économiques.

Les démarches, les recherches, les faits et documents identifiés, les surveillances, filatures et investigations effectuées, tous les éléments recueillis resteront donc confidentiels jusqu'à la production du rapport en justice dans le cadre du débat contradictoire.

Ce n'est pas le cas, de l'Huissier de justice qui ne peut instrumenter dans l'anonymat et doit obligatoirement notifier, même lorsqu'il est commis judiciairement, les ordonnances sur requête préalablement à ses opérations, y compris si l'ordonnance l'autorise à ne se présenter qu'après ses constatations :

Cas. Civ2, 10 février 2011, pourvoi 10-13894 : « Attendu que pour dire n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance, l’arrêt retient que l’ordonnance sur requête autorise l’huissier de justice à agir dans l’anonymat et qu’aucun texte ne précise quand l’huissier de justice commis doit dévoiler son identité; Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que le respect du principe de la contradiction qui fonde l’exigence posée à l’alinéa 3 de l’article 495 du code de procédure civile, requiert que copie de la requête et de l’ordonnance soit remise à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l’exécution des mesures d’instruction qu’elle ordonne et que, d’autre part, l’ordonnance ne peut être exécutée contre cette personne qu’après lui avoir été notifiée, la cour d’appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Douai (...) ».

Cas. Soc 5 juillet 1995, pourvoi 92-40050 : « Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes et accueillir la demande reconventionnelle de l’employeur, la cour d’appel s’est exclusivement fondée sur un constat d’huissier en énonçant que la circonstance que l’huissier ait procédé sans dévoiler son identité n’avait aucune incidence sur la validité du constat dès lors que cet officier ministériel avait été dispensé par ordonnance du président du tribunal de commerce de faire connaître sa qualité et qu’au surplus cette seule circonstance ne pouvait à elle seule être considérée comme une mise en scène de nature à priver les constatations de l’huissier de leur force probante »

Cas. Civ2, 9 avril 2009, pourvoi n° 08-12503 : « Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2007), qu’invoquant des actes de concurrence déloyale imputés à M. X..., son ancien salarié, la société R... a obtenu, par voie d’ordonnance sur requête, la désignation d’un huissier de justice pour se rendre au siège du fournisseur de la messagerie électronique de M. X... afin de se faire remettre le contenu des courriels adressés à cette messagerie ou expédiés depuis celle-ci pendant une certaine période par ou à certaines personnes ; Que la société fait grief à l’arrêt de rétracter cette ordonnance, d’annuler le procès-verbal de l’huissier de justice et d’enjoindre à ce dernier de procéder à la destruction des supports contenant les courriels ; Mais attendu qu’ayant relevé que la requête et l’ordonnance n’avaient pas été portées à la connaissance de M. X..., alors qu’il était nommément désigné dans cette requête comme étant celui à l’encontre duquel un procès pourrait être engagé, ce dont il résultait qu’il était la personne à laquelle l’ordonnance rendue sur ladite requête était opposée, la cour d’appel, qui n’avait à procéder à aucune autre recherche ni à statuer sur les mérites de la requête, a exactement retenu que les exigences de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile destinées à faire respecter le principe de la contradiction n’avaient pas été satisfaites ».

 
 
Délivrance d'un rapport
 

Un rapport a pour objet de récapituler l'ensemble des informations légitimes recueillies au cours d'une enquête, avec le maximum de précisions pour qu'il puisse être, si nécessaire, pris en compte par les Magistrats qui auront à se prononcer.

Il n'a pas de valeur probante en tant que tel, et le magistrat est libre d'accepter ou de rejeter un rapport en fonction des éléments apportés.

Mais rappelons qu'en matière pénale les constats d'Huissiers (art. 1, ord. 45-2592 du 2 novembre 1975), tout comme les procès verbaux et rapports de Police (art. 430 CPP sauf dans les cas où la loi en dispose autrement) constatant les délits, n'ont valeur que de simples renseignements.

En matière civile ou commerciale il aura fallu attendre pas moins de 65 ans pour qu'une loi du 22 décembre 2010 vienne modifier l'ordonnance relative au statut des huissiers afin de donner force probante aux constats qui peuvent, d'ailleurs, toujours être contestés en rapportant la preuve contraire (art. 1, ord. 45-2592 du 2 novembre 1975).

Un rapport d'enquête privée est un témoignage, tout aussi valide qu'un autre, mais il doit obéir à des règles précises fixées par la jurisprudence s'il est destiné à être produit devant les Tribunaux.

Le rapport peut être transmis soit de façon verbale, soit par écrit.

 
Caractère confidentiel du Rapport
 

Pour garantir le respect de la vie privée des enquêtés ou des tiers, les rapports sont remis à titre confidentiel, dès l'instant où ils comportent des indications personnelles sur des personnes physiques.

Ils peuvent être remis, sous le sceau du secret, directement à l'avocat du requérant si les informations contenues comportent des éléments sur des tiers nécessaires à une action judiciaire, mais exclusivement destinés aux Magistrats.

Les photographies sont, elles, transmises directement aux conseils du client afin de respecter le droit à l'image protégé par la Loi.

En effet, la communication de documents, sous le sceau du secret, à un avocat pour être exclusivement produit en justice est autorisée par la Jurisprudence et ne constitue pas une violation de la vie privée (T.G.I. Dijon, 26.02.1993 - C.A Paris, 29.09.1989).

Il est également rappelé que la mention "Confidentiel" sur un rapport marque l'intention de son auteur d'en exclure la diffusion (Cassation CIV. 12.11.1997).

 
Utilisation du Rapport en Justice
 

Les rapports destinés à être produits en Justice font l'objet d'une clause dérogatoire à la confidentialité, en faveur des Magistrats, pour leur permettre d'apprécier, sous la réserve imposée par l'article 1353 du Code Civil, la valeur des renseignements recueillis :

Art. 1353 du Code civil : «Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol».

La jurisprudence impose donc que l'auteur du rapport soit d'abord identifiable, que l'offre de preuve soit légale et licite, que les témoignages soient précis, détaillés et circonstanciés, enfin qu'aucune animosité à l'égard d'une partie ne s'en dégage (Cassation, 2ème chambre civile, arrêt n° 1020 du 11.07.1962).

Une décision de la Cour d'Appel de Caen (4 avril 2002), rappelle, à juste titre, au sujet du rapport d'un Enquêteur de droit privé, que  :

"les constatations effectuées (...) sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que tout autre mode de preuve".

Dans ces conditions un rapport est parfaitement admissible devant les Tribunaux, les Magistrats pouvant alors apprécier, souverainement et ponctuellement, la valeur du témoignage, l'accepter ou le rejeter (cf. rubrique «jurisprudence»).

 
Présentation du rapport
 

Les informations contenues dans un rapport sont, bien évidemment, essentielles et elles doivent être, notamment, détaillées, circonstanciées et précis pour que le témoignage de l'enquêteur puisse convaincre le juge,  souverain dans l'acception d'une offre de preuve.

Sa présentation s'avère également importante afin d'en faciliter la lecture, mais aussi  pour donner confiance au magistrat qui décidera de l'accepter ou de le rejeter.

C'est la raison pour laquelle les formations universitaires qui, à PARIS II, dispensent des enseignements aux futurs enquêteurs privés, attachent une importance primordiale à la forme des rapports qui doivent contenir toutes les constatations effectuées, mais aussi tous les renseignements nécessaires pour convaincre de la crédibilité du professionnel.

Doit être exclu, d'un rapport, les informations qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts légitimes du requérant (C.A. Paris 30 juin 1982).

En outre lorsqu'un rapport comporte des informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée (notamment des photographies) il ne peut être remis qu'à l'avocat du requérant pour transmission aux juridictions compétentes.

Dans ce cas, en effet, il n'existe plus d'attente à la vie privée le document et ses annexes n'étant remis qu'à des personnes tenues au secret professionnel (avocats, magistrats) pour témoigner en justice.

 
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« Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat».

(Art. 1353 du code civil).

 

« les constatations effectuées (par un enquêteur privé NDLR) sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que tout autre mode de preuve ».

(C.A. Caen - 04.04.2002).

 
   
 
 

Article 430 du code de procédure pénale

" Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simple renseignements"

Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des Huissiers de Justice

article 1 : (...) Ils peuvent être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.

Ils peuvent également procéder à des constatations de même nature à la requête de particuliers.

Dans l'un et l'autre cas, ces constatations n'ont que la valeur de simples renseignements. (...)

 

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