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au service de la preuve
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Christian
BORNICHE
Enquêteur
de droit privé
11 bis rue de Moscou -
75008 PARIS
Tél.
: 01.60.71.11.90
Gsm:
06.06.71.11.90
Réception
sur Rendez vous uniquement
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Validité des rapports et dépositions
d'enquêteurs privés
devant les Cours et Tribunaux
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Depuis plusieurs dizaines
d'années, la jurisprudence confirme la validité des
témoignages et rapports d'enquêteurs privés devant
les Cours et Tribunaux, dans divers domaines du droit, sous
réserve, bien entendu, de respecter les normes juridiques pour
qu'ils soient admissibles devant les magistrats.
Ces normes imposent un certain
nombre de règles (qui peuvent d'ailleurs varier selon la
juridiction saisie) , telles que le caractère
détaillé, circonstancié et précis des
constatations ou des renseignements, l'identification du signataire,
l'absence d'animosité à l'égard des parties,
l'objectivité, la loyauté de la preuve et sa
licéité...
La règlementation de la
profession libérale en 2003 devrait, encore, faciliter la prise
en compte des témoignages, puisque, désormais,
l'autorité administrative garantit - par un agrément
d'État délivré par le Préfet -
l'honorabilité et la professionnalisation des enquêteurs
de droit privé.
L'étude de la
jurisprudence permet de constater, depuis un arrêt de principe de
la Cour de Cassation du 7 novembre 1962, que les constatations
effectuées sont admissibles en Justice selon les mêmes
modalités et sous les mêmes réserves que tout autre
mode de preuve.
Christian BORNICHE
Chargé d'enseignement
à Paris 2
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© 2009 Christian Borniche - tous droits
réservés, texte déposé - reproduction
interdite sans autorisation
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I) admissibilité comme
élément de preuve
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1.1-a
- la preuve en droit civil.
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En droit
civil :
« Il incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de sa prétention »
(art. 9 Nouveau Code de Procédure Civile.
Comme il n'existe
pas de "juge d'instruction" chargé d'établir les faits,
que les services de Police et de Gendarmerie n'ont ni
qualité, ni compétence, ni aucun droit pour
intervenir, chacune des parties doit rechercher, elle même,
à établir et fixer les preuves qu'elle entend faire
valoir devant le juge civil, lui même bridé par le Nouveau
Code de Procédure Civile :
« En aucun cas une mesure
d'instruction ne peut être ordonner en vue de suppléer la
carence de la partie dans l'administration de la preuve »
(art
146 §2 du N.C.P.C.).
Le juge
civil est, en fait, essentiellement un arbitre chargé de dire le
droit et de trancher en fonction des éléments
avancés par les parties, même s'il peut, à la
requête d'une partie, ordonner la production de certaines
pièces, voire nommer un expert pour établir les
responsabilités ou un huissier pour constater un fait
précis (constat d'adultère par exemple).
Ces
mesures - limitées - ne sont pas des enquêtes et ne
permettent généralement pas d'établir l'existence
de manoeuvres dolosives, d'infractions contractuelles, ou de rechercher
des preuves soigneusement dissimulées, notamment dans les
litiges de concurrence déloyale, mais aussi des affaires
commerciales ou financières, de fraudes aux assurances, de
violation du contrat de travail ou des obligations de
sécurité au détriment de l'entreprise et des
autres salariés, ou encore dans les cas de harcèlement,
de discrimination....
L'Huissier
de Justice ne pourra que constater des faits purement matériels,
et, au demeurant, il n'a ni le temps, ni la formation, ni
même le droit de procéder à des investigations.
- Un huissier qui
procède à une enquête outrepasse ses fonctions (Civ2,
15 avril 1981);
- « (...) aux termes de
l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les Huissiers de
Justice peuvent être commis en Justice pour effectuer des
constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur
les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en
résulter; qu'il en résulte qu'étant exclusivement
habilités à effectuer des constatations
matérielles, les Huissiers de Justice ne peuvent être
commis pour procéder à des auditions de témoins
qui relèvent de la procédure d'enquête (...) qu'ils
ne peuvent, dès lors, recueillir des témoignages qu'aux
seules fins d'éclairer leurs constatations matérielles;
(...) ayant relevé que l'Huissier de Justice avait
été commis pour interroger des salariés d'une
entreprise concurrente, la Cour d'Appel a décidé,
à bon droit, d'écarter des débats le
procès-verbal de constat établi par cet huissier »
(Cas.Sociale, 29/10/2002, pourvoi 00-42918).
En droit
civil et commercial, la partie victime d'un préjudice qui
souhaite rechercher, établir et fixer les preuves, fera donc
appel à un enquêteur de droit privé
"profession
libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir,
même sans faire état de sa qualité ni
révéler l'objet de sa mission, des informations ou
renseignements destinés à des tiers, en vue de la
défense de leurs intérêts"
[art. 20, loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 Mars 2003].
Ainsi, dans l'exemple d'une
infidélité conjugale (le devoir de
fidélité ayant, en effet, survécu aux
différentes réformes du divorce), une
préparation par des surveillances et des filatures
s'avèrera indispensable pour réussir le constat
légal. Cette préparation sera effectuée par un
enquêteur privé et non par un Huissier de Justice qui
n'est pas habilité à effectuer des investigations, des
surveillances ou des filatures (cf. supra).
Pour sa part
le juge est souverain pour décider de la valeur d’une offre de
preuve, accepter ou rejeter un rapport et le témoignage d'un
enquêteur privé, en fonction des éléments
qui lui sont apportés, sur le fondement de l'article 1353 du
code civil :
«
Les présomptions qui ne
sont point établies par la loi sont abandonnées aux
lumières et à la prudence du Magistrat, qui ne doit
admettre que des présomptions graves, précises et
concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet des
preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué
pour cause de fraude ou de dol. »
Bien entendu, l'administration de la
preuve est soumise à l'exigence de loyauté, et un moyen
de preuve obtenu à l'aide de procédés
déloyaux ou illicites serait irrecevable et rejeté des
débats.
Cependant
il ne suffit pas de prétendre l'utilisation de moyens
déloyaux, encore faut il le justifier : la partie qui
allèguerait de tels faits devrait en rapporter la preuve
à peine du rejet du moyen (cf.
Cassation com. 12 juillet 2005, pourvoi n° 02-16962 ou TGI Reims, 1er ch. civile, 6
mars 2007).
Une filature, bien que
réalisée par principe à l'insu du
surveillé, ne peut être assimilée à un moyen
déloyal lorsque la preuve est légalement admissible et
que les les investigations s'avèrent légitimes.
En effet les surveillances
et filatures sont reconnues par une jurisprudence constante
(cf.
par exemple Cassation Civ2 du 7 novembre 1962
arrêt N°1020), désormais
renforcée par la loi du 18 mars 2003 qui, dans la
définition donnée à la profession, autorise
expressément l'enquêteur à agir «sans faire état de
sa qualité ni révéler l'objet de sa mission». La Commission des
Lois a d'ailleurs précisé les intentions du
législateur qui, en réglementant l'activité,
étaient de permettre, à cette profession libérale,
d'effectuer des filatures notamment d'ordre privé ou
économique (cf. rubrique
"réglementation").
Quant à une prétendue violation du
principe, que certains plaideurs tentent d'avancer, selon lequel "nul
ne peut se constituer une preuve à lui-même", il convient
de rappeler que ce principe doit être compris comme interdisant,
à un tribunal, de retenir que la preuve d'un fait juridique résulte
exclusivement d'un document émanant de celui qui doit prouver,
et non pas comme une
cause d'irrecevabilité du moyen de preuve (cf. TGI Reims, 6 mars 2007).
La Cour de Cassation depuis un arrêt de principe
datant de 1962*, affirme l'admissibilité en Justice des rapports
et dépositions d'enquêteurs privés, sous certaines
conditions juridiques**
* cf. infra : cas civ2,
arrêt n° 1020
du 7 novembre 1962 (cliquez sur
le lien pour le consulter)
** Les
principes généraux de prise en compte d'un rapport sont,
par exemple, la légitimité de la preuve sa
loyauté, l'absence d'animosité à l'égard
des parties, l'objectivité des constatations, un compte rendu
détaillé, précis et circonstancié,
l'identification de l'auteur du rapport....
La préparation, la
présentation et la rédaction d'un rapport constituent un
point essentiel du travail de l'enquêteur privé pour
couronner les investigations et constatations effectuées. C'est
la raison pour laquelle, dans les formations publiques conduisant aux
deux diplômes d'Université ou au Diplôme
d'État d'enquêteur de droit privé,
l'Université Panthéon Assas PARIS 2 attache une
importance toute particulière tant au contenant qu'au contenu
d'un rapport, afin qu'il réponde aux normes juridiques pour lui
donner, ainsi, toutes les chances d'être pris en
considération par les Magistrats.
En conclusion, citons deux
jurisprudences qui résument parfaitement la valeur des rapports
d'enquêtes privées :
- « les constatations effectuées sont
admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous
les mêmes réserves que tout autre mode de preuve (..) »
(Cour d'Appel de
Caen 4 avril 2002).
- « (...)
un élément du débat dont la
portée et la force probante sont laissées à
l'appréciation du tribunal dès lors qu'il a
été soumis au débat contradictoire (...)
»
(T.G.I. de Reims 6
mars 2007 (1ère chambre civile), rejetant la demande
d'irrecevabilité d'un rapport d'enquête privée et
des attestations rédigées par l'enquêteur, mais
signées de la main des attestants).
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1.1-b - la preuve en droit du travail
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La preuve, en droit social, est limitée par
certaines disposition du Code du travail qui interdisent le
contrôle des salariés à leur insu (quel
que soit le mode de contrôle).
La chambre sociale de la Cour
de Cassation applique donc strictement l'article L. 1222-4 (ancien
article L121-8) du code du travail qui dispose :
« Aucune information concernant personnellement
un salarié ne peut être collectée par un dispositif
qui n'a pas été porté préalablement
à sa connaissance ».
Ancien article L121-8 : « Aucune information
concernant personnellement un salarié ou un candidat à un
emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a
pas été porté préalablement à la
connaissance du salarié ou du candidat à un emploi.
»
Ainsi un commis de bar qui n'enregistrait pas les
consommations dont il s'appropriait les montants, a obtenu la cassation
d'un arrêt acceptant son licenciement pour faute lourde, la cour
d'appel n'ayant pas vérifié si l'intéressé
avait été prévenu de ce dispositif de
contrôle (Cassation sociale, 23 novembre 2005, pourvoi
03-41401).
L'intervention d'un enquêteur est, cependant,
tout à fait justifiée, y compris dans le cadre des
relations du travail où il peut agir dans plusieurs cas de
figure :
a) établir un rapport destiné
à faire désigner un Huissier :
L'enquêteur missionné par une entreprise
pourra établir un rapport destiné au juge des
requêtes qui servira de présomption pour faire
désigner, par le juge civil, un Huissier de Justice dans
le cadre de la procédure d'ordonnance sur requête.
En effet, ce magistrat n'est pas lié par les
dispositions du code du travail lorsqu'il s'agit de fixer la preuve
(pour le moins légitime) d'agissements délictueux, au
sens pénal comme civil (vols, pratiques déloyales,
corruption d'employé...) ou de violation d'obligations
contractuelles ou légales.
Dans ce cas, l'enquêteur interviendra en amont
comme en aval de cette procédure pour la préparer, sur le
plan technique, et communiquer à l'officier ministériel
nommé les éléments, et renseignements
nécessaires aux constatations ordonnées par le juge.
b) saisir directement un Huissier de Justice
au nom de l'employeur :
L'enquêteur pourra, également -
après avoir effectué une filature (nécessairement
réalisée à l'insu du salarié) appeler,
au nom du Mandant, un Huissier de Justice pour constater une infraction
contractuelle.
L'Officier Ministériel, après
s'être présenté au salarié, constatera alors
cette infraction, à la demande du client, et le constat ainsi
réalisé constituera alors un moyen de preuve licite au
sens de l'article L1222-4 du code du travail :
«attendu que la cour
d'appel a pu retenir comme mode de preuve licite un constat
dressé par un huissier qui s'est borné à effectuer
dans des conditions régulières à la demande de
l'employeur des constatations purement matérielles dans un lieu
ouvert au public et à procéder à une audition
à seule fin d'éclairer ses constatations
matérielles ; que, répondant aux conclusions
prétendument délaissées et appréciant
souverainement la valeur et la portée des éléments
de preuve, elle a estimé que les faits reprochés au
salarié étaient établis ; qu'ayant relevé
que celui-ci, qui avait déjà été
sanctionné, s'était livré à une
activité professionnelle pour le compte d'une auto-école
en violation de son contrat de travail, alors qu'il était en
arrêt de travail pour maladie, elle a pu décider que ce
comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant
la durée du préavis et constituait une faute grave ; que
le moyen n'est pas fondé»
(Cassation Sociale, pourvoi 06-43392,
arrêt du 06.12.2007 - Cour d'Appel de Douai 14.04.2006)
Dans ce cas de figure l'Huissier s'étant
présenté au salarié, avant de réaliser le
constat, la Cour de Cassation a considéré que le
contrôle n'avait pas été effectué à
l'insu du salarié.
On notera, d'ailleurs, que la Cour avait adopté
une position identique dans le cadre d'un salarié qui, au lieu
de travailler sortait d'un casino à Cannes (Cassation
Sociale, 19.01.2005, pourvoi 02-44082).
c) rédaction d'un rapport en vue
d'une plainte au pénal.
Les juridictions pénales ne sont pas d'avantage
liées par le code du travail et, par conséquent, le
rapport d'un enquêteur privé peut donc servir de preuve ou
de présomption pour l'engagement d'un action pénale
où la preuve est libre (cf. infra).
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1.1-c - la preuve en droit pénal
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La preuve est libre en droit pénal (article 427 du code de procédure pénale) et l'existence d'une infraction peut être
rapportée par tous moyens, même une enquête
privée, y compris dans les litiges avec les salariés.
Ainsi les juridictions pénales ont retenu la
validité des rapports de deux détectives privés
à la suite d'une affaire d'abus de confiance commis par un
salarié. (Cour d'Appel Aix en Provence : 13 septembre
2000, 5ème chambre - Cas. Crim., 6 novembre 2001, pourvoi
00-867-44).
De nombreux dossiers sont traités dans ce
domaine : escroqueries à l'assurance et tentatives, corruption
d'employés, contrefaçon, détournement de
marchandises...
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réservés, texte déposé - reproduction
interdite sans autorisation
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II - la Jurisprudence.
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Les Juges peuvent se prononcer en se fondant (ici
exclusivement) sur les dépositions d’un enquêteur de
droit privé (Cour d’Appel Orléans, 29.05.1961).
De telles dépositions sont admissibles dans la
mesure où elles sont précises et qu’elles ne sont
empreintes d’aucune animosité et la jurisprudence est constante
depuis un arrêt de la Cour de Cassation datant de 1962 (Civ2,
arrêt n° 1020 du 7.11.1962) :
« Attendu qu'il est
fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce,
aux torts exclusif de la dame G..., en se fondant uniquement sur les
dépositions des détectives, appointés par le mari,
sans répondre aux conclusions de la dame G... qui soutenait que
ces dépositions devaient être écartées, les
dits témoins étant liés par les rapports qu'ils
lui avaient fournis en 1953 ;
Attendu que, tout en
remarquant que de telles dépositions doivent être
acceptées avec prudence, l'arrêt relève, tant par
ses motifs propres que par ceux qu'il adopte, que dame G... n'avait
produit aucun élément contredisant les faits
précis relatés par les personnes chargées de sa
filature, dont les déclarations n'étaient empreintes
d'aucune animosité ;
Qu'en l'état de ces
énonciations les juges du second degré, qui nullement
tenus de la suivre dans le détail de son argumentation, ont
répondu aux conclusions prises par dame G... et souverainement
apprécié le degré de crédibilité des
témoignages, ont légalement justifié leur
décision ;
(...) PAR CES MOTIFS
rejette le pourvoi contre l'arrêt rendu le 29 mai 1961 par la
Cour d'Appel d'Orléans (...).».
►consulter cet arrêt◄
pour
dénier un préjudice économique à la suite
d’un accident :
Cassation Civ2, arrêt du 8 juillet 1998 :
« (…)
que la cour d’appel ne pouvait, pour dénier
tout préjudice économique de la victime, se fonder sur
l’enquête du 15 juillet 1994 effectuée par
M. BORNICHE, enquêteur privé (…), et le constat
d’huissier de M. D… du 20 septembre 1994 et déclarer que ces
pièces ont été établies contradictoirement,
circonstance déniée par M. Z… dans ses conclusions
d’appel; que le seul fait que ces pièces lui aient
été communiquées ne suffit pas à rendre ces
documents opposables à son égard; »
(…) « que M. Z…. faisait
expressément valoir dans ses conclusions d’appel que les
rapports d’expertise contradictoire des docteurs C… et D…
décrivent l’état physique et mental de M. Z… à
compter de sa consolidation fixée médicalement sans
envisager d’évolution possible; »
« attendu
qu’après avoir exactement énoncé qu’il appartenait
à M. Z… d’établir la réalité du
préjudice qu’il invoquait et relevé que les
résultats d’une enquête menée par l’assureur et le
constat d’un huissier de justice avaient été
contradictoirement débattus, l’arrêt retient que M. Z…
continuait d’exercer une activité rémunérée
(..) Rejette le Pourvoi ».
ou dans des litiges commerciaux …
Cour d’Appel de
Bordeaux, arrêt du 7.01.2003 :
« .. si le rapport du cabinet ...
n’est pas opposable aux deux sociétés intimées, il
n’en demeure pas moins que régulièrement versé aux
débats, il constitue un élément de preuve
librement soumis à la discussion des parties »
Cassation du 12
juillet 2005 (chambre commerciale)
La Cour de Cassation rejette le pourvoi des
justiciables qui contestaient un rapport d'enquête privée
affirmant que le détective n'avait "pas craint de pratiquer des
mises en scène (...), de procéder à des simulacres
d'enquêtes (...) Et de s'attacher à faire pression sur un
"témoin pour le retourner"..
La Cour de Cassation estime que les plaignants
ne rapportaient pas la preuve des agissements déloyaux qu'ils
alléguaient et rejette le moyen. (pourvoi n° 02-16962)
dans une affaire d'enchères ...
Cassation du 7
juillet 2005 (2eme chambre civile)
La Cour de Cassation casse un
jugement de la Chambre des criées du Tribunal de Grande Instance
de Toulouse (29 mars 2003) qui avait écarté un rapport
d'enquête privée soutenant que le surenchérisseur
était notoirement insolvable.
Le jugement énonçait que seuls les modes de
preuve légalement admissibles sont recevables en justice et que
l'enquête privée à laquelle s'est livrée la
société pour ensuite la produire aux débats devait
donc être écartée.
La Cour de Cassation estime
qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans
préciser en quoi l'élément de preuve produit
était illicite, le Tribunal a méconnu les exigences
des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile.
(pourvoi
n° 02-16899)
dans une
affaire de concurrence déloyale…
Cour
d'Appel de Montpellier 28/11/2007
Dans un
arrêt du 28 novembre 2007 (C.A. Montpellier, 4ème
chambre sociale, pourvoi 07-00893) la chambre sociale de la Cour
d'Appel prend en compte 2 rapports d'une agence de détectives,
complétés par un constat d'huissier, pour relever la
violation d'une clause de non concurrence commise par un ancien
salarié :
«Il résulte de deux
rapports d'enquête établis les 27 septembre et 23
décembre 2004 par l'agence de détective
privé A... que monsieur X... s'est rendu
régulièrement courant septembre et décembre 2004
dans les locaux de la société I... où se
trouvaient employés d'anciens salariés de la
société N..., dont l'un (Eric B...) en est
également le PDG (...) Les éléments ainsi fournis
sont de nature à établir qu'immédiatement
après la cessation de son contrat de travail, monsieur X...,
sous couvert d'un CDD conclu avec une société Q..., a
travaillé de fait pour le compte de la société
I..., composée d'anciens salariés de la
société N... et exerçant une activité
directement concurrentielle à celle de cette
société, en violation de son obligation contractuelle de
non-concurrence»
Cour d’Appel de
Caen, 4 avril 2002 :
« les
constatations effectuées (…) sont admissibles
en justice selon les mêmes modalités et sous les
mêmes réserves que tout autre mode de preuve
(..) ».
dans des
affaires familiales ou privées …
Cour d'Appel de Paris 07/02/2008
(section C -
24ème chambre - RG06/19879)
«Considérant que M.
Edouard Y... reproche à son épouse d'entretenir des
relations extra-conjugales avec M. F... ; que par des motifs pertinents
que la cour adopte le premier juge a justement dit ce grief
établi notamment par le rapport de mission du 4 mars 2003 de
l'agence de détectives
agréés : (...X...) qui indique que Mme Elke X... et M.
F... se quittent à une station de métro après
s'être embrassés furtivement sur la bouche et que Mme Elke
X... s'est rendue à plusieurs reprises pour la soirée
chez M. C..., sans être accompagnée sauf de ce dernier et
ne quittant l'appartement de celui-ci qu'entre 23 heures et 1 heure 30
du matin».
Cf. dans le même sens le
jugement de première instance : TGI Paris, juge aux affaires
matrimoniales, section E, cabinet 14, RG 03/43407, 14/09/2006
Cour d'Appel de
Versailles 05/11/2007 (pourvoi n° 07/00583)
Sur la demande de : "(...) - écarter
des débats la pièce 231 (enquête privée du
15 décembre 2004) au visa de l'article 202 du Nouveau Code de
Procédure Civile";
La Cour a répondu
: "Elle demande,
aussi, que (...) la pièce 231 (enquête privée du 15
décembre 2004) soit écartée des débats par
application de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile
(..) Les pièces (...) et 231, dont il n'est pas établi
qu'elles aient été obtenues de manière illicite,
ne seront pas écartées des débats".
Cassation du 28
février 2006 (1ere chambre
civile) :
Le divorce d'un couple a été
prononcé aux torts partagés par la Cour d'Appel de
Versailles (17.02.2005) qui a relevé l'adultère de
l'époux en se fondant, notamment, sur un rapport de
détective privé. La Cour de Cassation rejette le pourvoi
du mari qui demandait le divorce aux torts exclusifs de sa femme et des
dommages-intérêts. (pourvoi 05-14288)
Cassation du 18
mai 2005 (1ere chambre civile) :
Dans un arrêt du 18 mai 2005, la Cour de Cassation
rejette le pourvoi d'une femme dont le divorce avait été
prononcé a ses torts exclusifs par la Cour d'Appel de Paris (22
janvier 2004) de même que sa demande de prestation compensatoire
en retenant des relations injurieuses à l'égard de son
conjoint fondées sur des courriels et un rapport d'enquête
privée (Cour d'Appel de Paris - 22 janvier 2004).
La Cour de Cassation
relève que la Cour d'Appel, qui n'avait pas à suivre les
parties dans le détail de leur argumentation, en a justement
déduit, en l'absence de preuve de violence ou de fraude, que des
obligations graves et renouvelées des obligations du mariage
étaient démontrées (pourvoi n° 04-13745).
Cassation du 06
juin 2002 (2eme chambre civile)
Dans un arrêt du 11 janvier
2001 la Cour d'Appel de Versailles (2eme ch. civile) s'appuyait sur le
rapport de détectives privés pour prononcer un divorce
aux torts partagés. La décision fut portée devant
la Cour de Cassation par l'époux qui en contestait le bien
fondé.
La Cour de Cassation relève que la
Cour d'Appel de Versailles n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain
d'appréciation en estimant la portée des
éléments de preuves qui lui étaient
apportés et en retenant une liaison extraconjugale du mari,
même postérieure à l'introduction de l'instance en
divorce : elle rejette le moyen (pourvoi n°
01-10172).
« Attendu, que M.
Y... fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir
prononcé le divorce aux torts partagés, alors, selon le
moyen, qu’il appartient aux juges du fond de rechercher si les torts
reprochés à l’un des époux ne sont pas
excusés par le comportement et les fautes de l’autre ; qu’en
l’espèce, la cour d’appel s’est bornée à s’appuyer
sur des rapports de détectives privés ne faisant
état d’aucun adultère, et postérieurs à
l’autorisation donnée aux époux de résider
séparément, pour prononcer le divorce aux torts
partagés, quand avait été constaté le
comportement depuis longtemps injurieux et méprisant de
l’épouse à l’égard de son mari, et agressif
à l’encontre de ses enfants ; qu’en ne recherchant à
aucun moment, comme elle y était pourtant invitée, si
l’attitude intolérable de Mme X..., qui était
incontestablement à l’origine de la rupture de la vie conjugale
par la répétition de son comportement odieux,
méprisant et même raciste envers son mari, ne retirait pas
tout caractère fautif, et en tout cas de gravité,
à l’éventuelle relation de M. Y..., privé depuis
longtemps de toute chaleur, avec une amie, relation exempte de tout
adultère et postérieure à l’introduction de la
procédure de divorce, la cour d’appel a privé sa
décision de base légale au regard des articles 242 et
suivants du Code civil;
« Mais attendu, que
c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de
la valeur et de la portée des éléments de preuve,
que la cour d’appel a retenu que M. Y... entretenait sans
équivoque possible une relation extraconjugale et a
estimé que cette liaison, fût-elle postérieure
à l’introduction de l’instance en divorce, n’était pas
excusée par le propre comportement de Mme X...
Cassation Civ2 –
7 mai 2002 (pourvoi 01-01338) :
(..) c'est dans l'exercice de
son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la
portée des éléments de preuve que la cour d'appel,
… a fondé sa conviction quant aux faits reprochés
à M. X... sur un ensemble de documents comprenant outre des
lettres de celui-ci et de son amie, une attestation relatant une
confidence de l'intéressé, un rapport d'enquêteur
privé et un constat d'huissier (…) »
notamment pour réviser une prestation
compensatoire...
Cour d'Appel de
Versailles – 7 mai 1998, pourvoi 1997-7459 :
Dans cette
affaire qui opposait un couple divorcé, l'époux
condamné au versement d'une prestation compensatoire soulevait,
pour demander son interruption et le remboursement de versements
effectués, que son ex-épouse vivait maritalement avec un
homme. Il produisait à l'appui de sa demande des rapports
d'enquêtes privées et un constat d'Huissier commis par
ordonnance sur requête. L'ex-femme estimait que sa vie
privée avait été violée par l'huissier
puisque, divorcée, elle avait droit à une vie sexuelle et
privée et soutenait que le constat "d'adultère"
dressé par l'huissier ne constatait pas l'existence d'une vie
maritale.
Dans un premier
jugement du 21 mars 1997, le juge aux affaires matrimoniales du T.G.I
de Pontoise rejetait la demande de l'ancien époux estimant que
l'existence d'une vie maritale n'était pas
démontrée.
Par arrêt
du 7 mai 1998, la Cour d'Appel de Versailles a infirmé le
jugement et donné raison à l'époux en retenant les rapports établis par les
enquêteurs privés et... en
rejetant le constat d'huissier dressé dans des circonstances
litigieuses :
Considérant qu’au vu des
énonciations de la convention définitive, il appartient
à Monsieur P , qui sollicite la suppression de la rente,
d’établir la réalité de la vie maritale de Madame
H , c’est à dire d’une relation stable et permanente de celle-ci
avec un ami impliquant une communauté de vie ;
Qu’en
l’espèce, Monsieur P justifie à l’aide de diverses
attestations établies d’une part du 6 juin 1995 au 14 juin 1995,
puis réitérées le 19
décembre 1995 par des détectives privés que
Madame H se rendait de sa boutique au domicile de Monsieur V chez
lequel elle passait la nuit pour repartir le lendemain matin
habillée différemment ; que surtout un
rapport de détective établit des faits identiques du 23
avril au 28 avril 1997 et, dès lors à présent
seulement, la réalité d’une relation durable, stable et
permanente, Madame H
disposant au domicile de Monsieur V d’une garde robe, ce qui exclut de
simples relations épisodiques ;
Qu’encore, Monsieur P justifie des
relations économiques liant Madame HR à Monsieur V par la
production des statuts de la société dont Madame H est
gérante, Monsieur V ayant apporté une somme de 25.000,00
francs en numéraires et disposant de 250 parts à
égalité avec l’intimée ;
Que l’acte de constat d’huissier
qualifié par erreur de “constat d’adultère”
réalisé certes au vu d’une ordonnance rendue sur
requête mais dans des conditions pour le moins contestable au
domicile de Monsieur V en son absence et celle de Madame H , ne peut
qu’être écarté des débats ; (...)
Qu’il convient dans ces conditions de
constater que Monsieur P établit qu’à compter du mois de
juin 1995, Madame H a vécu maritalement avec Monsieur V et en
infirmant la décision entreprise, de dire que le service de la
rente au titre de la prestation compensatoire n’est plus du à
compter du mois de mai 1997 ; qu’il y a lieu de condamner en tant que
de besoin Madame H à rembourser les sommes trop perçues
avec intérêts au taux légal à compter du 18
septembre 1997 date des écritures portant cette demande ; (...)
PAR CES MOTIFS LA
COUR, (...)
- INFIRME la décision
entreprise et statuant à nouveau :
-
DIT qu’en raison de la vie maritale entretenue par Madame H le service
de la prestation compensatoire n’est plus du à compter du mois
de mai 1997,
- CONDAMNE en tant que de besoin Madame H à rembourser à
Monsieur P les sommes par elle perçues depuis cette date avec
intérêts au taux légal à compter du 18
septembre 1997,
Cour d'Appel de Riom - arrêt du 14 octobre 2003
(pourvoi n° 03-00396)
Cette
affaire concernait une demande de révision de la pension
alimentaire versée par l'époux au profit de sa conjointe
dont il était séparé depuis quatre ans.
L'épouse prétendait n'effectuer que quelques heures de
ménage chez un particulier alors que le rapport d'un
enquêteur privé démontrait qu'elle travaillait pour
plusieurs employeurs totalisant beaucoup d'heures de ménage par
semaine. L'épouse plaidait la violation de sa vie privée
par l'enquêteur et concluait que son époux soit
débouté. La Cour d'Appel de Riom a retenu la
validité des constatations effectuées par
l'enquêteur privé dans les conditions suivantes:
Attendu que le rapport établi le 12
février 2003 par le Cabinet B... d’enquêtes privées
(pièce n° 1 de l’appelant) ne comporte aucune mention
attentatoire à la vie privée de Y ; que les lieux
où travaille l’une des parties au procès doivent
être connus de l’adversaire, par simple application des droits de
la défense, et connus des juges, par application de l’article
259 du Code Civil ;
que l’énoncé de ces lieux est
normalement notoire et ne comporte aucun secret qu’il faille
protéger ; que la découverte même de ces lieux
n’est pas illicite, dès lors qu’elle n’a occasionné
aucune pénétration dans les domiciles privés ;
(...)
Qu’en
l’espèce, le cabinet mis en cause par l’intimée n’a
pas effectué d’observations subjectives, ne s’est livré
à aucune interprétation, et a seulement compté le
nombre d’employeurs chez qui Y... se rendait ; qu’il
n’est donc pas permis de soupçonner que cet enquêteur,
agissant pour le compte de l’appelant, a travesti la
vérité ou a cherché à influencer la Cour
par une présentation sélective
et orientée de quelque fait ; qu’il
n’existe donc pas d’obstacle à retenir les énonciations
du rapport litigieux ;
T.G.I. Melun, 6
novembre 2003 :
Même si les
observations de l'enquêteur sont insuffisantes pour prouver
l'infidélité d'un conjoint (N.D.L.R. : Le conjoint n'a
jamais été vu en compagnie de la maîtresse
supposée et la cliente n'avait pas souhaité faire dresser
un constat malgré les recommandations de l'enquêteur) ses
constatations peuvent établir qu'un homme marié se rend,
effectivement, parfois à des heures tardives, chez une femme
soupçonnée (par l'épouse) d'être sa
maîtresse
(rapport du
cabinet
BORNICHE) :
«
Pour prouver l'infidélité de son mari elle verse aux
débats le rapport d'un détective privé. Il ressort
de ce rapport que Monsieur H... se rend effectivement, et parfois
à des heures tardives, chez une femme (...) ».
Cassation civ2,
arrêt 494 du 23.06.1976 :
« en se fondant sur un rapport (…) la Cour
d’Appel a implicitement mais nécessairement répondu en
l’écartant au chef des conclusions contestant
l’admissibilité de cet élément de preuve »
C.A. PARIS,
4°, 22.02.1975 :
notamment
dans une procédure en divorce.
Cassation Civ2,
arrêt n° 410 du 10 mai 1974 :
Encourt la Cassation (pour violation des
articles 230, 1315 et suivants du Code Civil) l’arrêt qui a
écarté l’offre de faire la preuve par voie
d’enquête d’un adultère au motif que les indications
fournies par un rapport étaient entièrement contredites
par les déclarations écrites de deux personnes … alors
que : « Si les juges du fond disposent en principe d’un pouvoir
souverain pour apprécier l’opportunité et la pertinence
d’une offre de preuve, il en est tout autrement quand le fait
articulé à l’appui de la demande en divorce aurait, aux
termes de la Loi, si l’existence en était établie, pour
conséquence inéluctable de justifier ladite demande
» .
T.G.I Nanterre
10 novembre 2005 :
« Il ressort
des pièces produites aux débats que Madame Y...
entretenait au domicile conjugal, pendant les absences de son mari
(...) une liaison avec Monsieur Z... qui non seulement venait
résider dans le domicile des époux mais partait en
week-end avec Madame Y... , le tout avec les enfants spectateurs de la
liaison de leur mère en l'absence de leur
père. »
« Madame Y..
ne conteste pas ces faits qui sont décrits
dans le rapport d'enquête établi par le
Cabinet
BORNICHE à la requête de Monsieur P...
(...) »
«
L'excuse formulée par Madame Y... (...) apparaît
non seulement dérisoire mais amorale pour expliquer sa liaison
au vu et au su des enfants. »
« Le
comportement
particulièrement offensant de Madame Y... justifie que le
divorce
soit prononcé à ses torts (...) »
« Sur le nom
: (...) en raison du comportement particulièrement
désagréable et méprisant de Madame Y... envers son
mari, il convient de la débouter de cette demande ».
« Sur les
dommages et intérêts : Il n'est pas contestable que le
comportement de Madame Y... qui a mené sa liaison au vu et au su
de tous, notamment au domicile conjugal et devant les enfants qui ont
partagé sa vie et celle de son amant, constitue une atteinte
particulièrement méprisante et insultante envers Monsieur
P.. qui justifie l'allocation de dommages et intérêts
(...) »
« Par ces
motifs (...) prononce aux torts exclusifs de Madame Y... le divorce des
époux P...- Y... (...) déboute Madame Y.. de sa demande
de faire usage du nom patronymique de son mari, déboute Madame
Y... de sa demande de prestation compensatoire (...) »
Par arrêt de la Cour d'Appel de
Paris du 5 décembre 2006, les Juges ont confirmé le
jugement dans les termes suivants :
" Considérant que c'est justement, et
pour les motifs que la Cour adopte, que le premier juge a retenu
l'adultère de ... Y.. commettait au domicile conjugal, en
l'absence de son mari, constituait une violation grave et
renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant
intolérable le maintien de la vie commune;
(...) considérant que les
témoins qui ont couvert l'inconduite de ..Y.. sont partiaux dans
leurs appréciations*
(*NDLR : la filature commencée sur Paris
et poursuivie jusqu'en province avait permis d'établir que la
soeur de l'intéressée, qui témoignait contre
l'époux, avait favorisé l'adultère en accueillant,
le week-end, la soeur et l'amant en présence des enfants)
;
(...) Sur la
prestation compensatoire : (...) la demande de Y... est irrecevable;
Sur l'usage
du nom : considérant que même si Y.. a failli dans son
rôle d'épouse, il est de l'intérêt des
enfants de continuer à porter le même nom que leur
mère; considérant que Y.. sera autorisée à
utiliser le nom marital jusqu'à la majorité des enfants;
(NDLR : Si la Cour reconnaît, sans la
moindre ambiguïté, que la dame Y a "failli dans son
rôle d'épouse" elle l'autorise - mais seulement
jusqu'à la majorité des enfants - à porter le nom
du mari et ce dans le seul intérêt des enfants. Elle devra
donc cesser de le porter après leur majorité).
(...) PAR
CES MOTIFS (...) CONFIRME le jugement rendu le 10 novembre 2005 par le
Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
sauf en sa disposition relative à l'usage du nom marital ;
pour
détruire une présomption de garantie et renverser la
charge de la preuve…
(C.A. PARIS, 17° ch. 4 mai
1979, rapport de M.
BORNICHE)
Dans cette affaire il s'agissait
de démontrer qu'un automobiliste ayant présenté,
à gardien de la paix, une attestation d'assurance (qui constitue
une présomption de garantie) n’avait jamais été
assuré auprès d’une compagnie citée dans le
P.V. de Police .
pour rejeter, malgré
l’avis contraire, de l’Expert Judiciaire, une tierce assistance…
Tribunal
correctionnel de Senlis 21.11.1979
« Attendu que X.. fait
verser.. un rapport
d’enquête de Monsieur
BORNICHE… aux termes duquel la victime a un comportement
normal et est apte à satisfaire seule aux actes essentiels de la
vie courante.. que le Tribunal ne peut que constater que le document
est sérieux, précis et très circonstancié…
qu’il en résulte que, contrairement aux affirmations de
l’Expert, la demande formée par la victime doit être
rejetée »
Cour
d’Appel d’Amiens, 4° Chambre de Police Correctionnelle
11.04.1980 :
Confirmant le jugement rendu par le Tribunal
correction de Senlis, la Cour d'Appel d'Amiens qualifiera, au
surplus, le rapport de Monsieur
BORNICHE de «constatations
objectives ».
pour condamner un salarié
poursuivi pour un abus de confiance
Cassation du 06 novembre 2001
(chambre criminelle - pourvoi n°
00-867-44)
La Cour de Cassation rejette le
pourvoi d'un salarié poursuivi pour abus de confiance et
condamné par la Cour d'Appel d'Aix en Provence (13 septembre
2000, 5ème chambre) à la suite des rapports de deux
détectives privés. Il plaidait que l'employeur ne pouvait
procéder à des contrôles de salariés
à leur insu, et que les détectives étant
payés par l'employeur le principe de loyauté du
procès n'était pas respecté.
La Cour de
Cassation balaye l'argumentation du salarié et rejette le
pourvoi en relevant :
" (...) les moyens, qui
se bornent à remettre en question l'appréciation
souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la
cause, ainsi que des éléments de preuve
contradictoirement débattus, ne sauraient être admis;"
pour rejeter le versement d'un
capital décès en raison du doute sur la cause du
décès
Tribunal de Grande Instance de Reims,
1er chambre civile, 06 mars 2007
Dans ce dossier
l'adversaire plaidait pour que soit écarté des
débats le rapport établi par un inspecteur
d'assurance et par un enquêteur privé en affirmant qu'il
s'agissait d'un moyen de preuve déloyal et en déniant la
recevabilité des déclarations recueillies par les
enquêteurs au cours de leurs démarches.
Le Tribunal a rejeté la demande
de cette partie en relevant :
«
Aux termes de
l'article 9 du nouveau code de procédure civile, il incombe
à chaque partie de prouver conformément à la loi
les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'administration de la preuve est ainsi
soumis à l'exigence de loyauté, ce dont il résulte
q'un moyen de preuve obtenu à l'aide de procédés
déloyaux ou illicites doit être rejeté des
débats comme étant irrecevable en justice.
En l'espèce, il ressort des pièces
versées aux débats que les investigations à
l'origine de ce rapport ont été menées par
Monsieur Christian S..., salarié de ... [NDLR : nom de
l'employeur] et enquêteur diplômé d'État, et
Monsieur Gérard G... Officier de police judiciaire
retraité et enquêteur privé libéral, avec la
participation et l'accord de l'entourage familial de Monsieur Michel
P..., puisque la visite du domicile de l'assuré s'est faite avec
l'autorisation écrite de Monsieur Frédéric P... et
en présence de Madame V. et de ses deux fils, et que les
témoignages ont été régulièrement
recueillis et signés par les attestants, peu important le fait
que ces attestations aient été rédigées par
un des enquêteurs lors de l'audition des personnes
concernées.
Ainsi le demandeur ne démontrant
pas l'utilisation des procédés déloyaux dans
l'établissement du rapport litigieux, celui ci constitue un
élément du débat dont la portée et la force
probante sont laissées à l'appréciation souveraine
du Tribunal dès lors qu'il a été soumis au
débat contradictoire.
Quant à la prétendue
violation du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve
à lui-même, il convient de rappeler que ce principe doit
être compris comme interdisant au tribunal de retenir que la
preuve d'un fait juridique résulte exclusivement d'un document
émanant de celui qui doit prouver, et non comme une cause
d'irrecevabilité du moyen de preuve.
En
conséquence de quoi, il y a lieu de débouter Messieurs
Jean-Michel et Frédéric P.... de leur demande tendant
à voir rejeter des débats le compte rendu d'intervention
du 24 janvier 2004 ».
Il apparaît donc, qu'aux yeux du
Tribunal, le rapport d'enquête privée a constitué, :
"un élément du
débat dont la portée et la force probante sont
laissées à l'appréciation du tribunal dès
lors qu'il a été soumis au débat contradictoire"
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II) Légalité des filatures
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Rappelons, d'abord, que le
législateur, par la loi du 18 mars 2003 règlementant la
profession, a expressément autorisé les enquêteurs
privés à effectuer des filatures en les autorisant
à enquêter sans se présenter :
"profession
libérale qui consiste, pour une personne, à
recueillir, même sans faire état de sa qualité ni
révéler l’objet de sa mission, des informations ou
renseignements destinés à des tiers, en vue de la
défense de leurs intérêts"
Cette définition a pour objet, aux termes du
rapport de la Commission des Lois de l'Assemblée Nationale, de
permettre aux enquêteurs privés d'effectuer des filatures :
"Cet article définit les
activités de recherches privées comment étant
celles qui consistent, pour une personne, à recueillir,
même sans faire état ni révéler l’objet de
sa mission, des informations ou renseignements destinés à
des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.
Il peut s’agir de la classique mission de filature dans le
cadre d’un différend conjugal, mais aussi de la recherche, plus
sophistiquée de renseignements à caractère
économique, dans la droite ligne de la recherche des
débiteurs honnêtes par les bureaux d’affaires du XIXe siècle, voire d’activités d’intelligence
industrielle".
cf. rapport n° 508 du 18
décembre 2002, Assemblée Nationale.
D'autre
part, dans un
arrêt du 6 septembre 2007, la Cour d'Appel de paris,
répondant aux conclusion d'un époux qui accuse sa femme
de violation de la vie privée pour l'avoir fait suivre par un
détective, précise que :
" la réalisation d'une enquête
par un détective privé dans des lieux publics ne
constitue pas une atteinte à la vie privée".
Signalons,
également, pour information, que
l'enquêteur chargé d'une filature qui
pénètre plusieurs fois dans la copropriété
d'un ensemble immobilier avec une entrée fermée par un
portail électrique ne porte pas atteinte à la vie
privée.
En effet, seul le domicile privé est
protégé par la loi ce qui n'est pas le cas des parties
communes d'une copropriété dont l'accès est
restreint pour des raisons sécuritaires. (C.A Aix en
Provence, chambre 6B, arrêt du 17/01/2008)
De
très nombreux arrêts, de Cour d'Appel comme de la Cour de
Cassation admettent la légitimité des filatures et
prennent en considération les constatations obtenues par le
biais de surveillances (cf. supra).
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IV) Caractère confidentiel
des rapports :
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Cassation,
2ème chambre civile, Arrêt du 12 novembre 1997,
pourvoi n° 94-20322.
« la
mention CONFIDENTIEL sur un rapport
marque l’intention de son auteur d’en exclure la diffusion »
Cette mention a pour objet d'éviter la divulgation des
informations contenues dans le rapport afin de ne pas porter
atteinte à la vie privée ou à l'honorabilité de tiers et des
enquêtés.
Toutefois, lorsque le rapport est destiné à être produit en
Justice, il comporte une clause dérogatoire à cette
confidentialité, en faveur des magistrats et, bien entendu, de
la partie adverse dans le cadre du débat contradictoire.
La
clause de confidentialité concerne donc les destinataires du
rapport et non l'enquêteur qui, lui, est tenu, de toute façon,
au secret professionnel (cf. étude sur le
secret).
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V) frais irrépétibles :
remboursement des enquêtes
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Au civil et au commercial trois
décisions connues
accordent le remboursement des frais relatifs aux enquêtes dont
deux
arrêts de Cour d'Appel (29.01.1988 et 22.12.2000 - affaire
Société
F... c/ Société D..., décision n°
1999/07102) ainsi qu’un
jugement de Tribunal de Commerce (27.01.1999) mais, bien
entendu, les juges sont souverains pour décider, ponctuellement,
de
l'attribution de telles indemnisations.
Dans le premier cas, il
s'agissait de rapporter la
preuve, dans une procédure en divorce, des revenus occultes
d'une
épouse qui les camouflait aux fins de réclamer une
pension alimentaire et,
dans les deux autres, d'une affaire de concurrence déloyale.
Les juges dans ces trois
affaires ont estimé qu'il
serait inéquitable de laisser à charge du client les
frais irrépétibles
et ont condamné la partie adverse au remboursement des
enquêtes pour
préjudice matériel nécessité par la
recherche de preuves sur le
fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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« Les présomptions qui ne sont point
établies par la loi sont abandonnées aux
lumières et à la prudence du Magistrat (...)
».
(Art. 1353 du code civil).
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« les
constatations effectuées
sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et
sous les mêmes réserves que tout autre mode de preuve
».
(C.A. Caen - 04.04.2002).
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|
« en se fondant sur un
rapport la Cour d’Appel a implicitement mais nécessairement
répondu en l’écartant au chef des conclusions contestant
l’admissibilité de cet élément de preuve »
Cassation
civ2, arrêt 494 du 23.06.1976
|
|
« après
avoir exactement énoncé qu’il appartenait à M. Z…
d’établir la réalité du préjudice qu’il
invoquait et relevé que les résultats d’une enquête
menée par l’assureur et le constat d’un huissier ... avaient
été contradictoirement débattus, l’arrêt
retient que M. Z… continuait d’exercer une activité
rémunérée (..) Rejette le Pourvoi ».
(Cassation Civ2 9/7/98 (rapport
BORNICHE)
|
|
« .. si le rapport du
cabinet ... n’est pas opposable aux deux sociétés
intimées, il n’en demeure pas moins que
régulièrement versé aux débats, il
constitue un élément de preuve librement soumis à
la discussion des parties »
C.A. Bordeaux,
7.01.2003
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|
«Il résulte de deux
rapports d'enquête établis les 27 septembre et 23
décembre 2004 par l'agence de détective
privé A... que monsieur X... s'est rendu
régulièrement courant septembre et décembre 2004
dans les locaux de ... »
C.A. Montpellier 28/11/2007
|
|
(..) c'est dans l'exercice de
son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la
portée des éléments de preuve que la cour d'appel,
… a fondé sa conviction quant aux faits reprochés
à M. X... sur un ensemble de documents comprenant outre des
lettres de celui-ci et de son amie, une attestation relatant une
confidence de l'intéressé, un rapport d'enquêteur
privé et un constat d'huissier (…) »
Cassation
Civ2 – 7 mai 2002 (pourvoi 01-01338)
|
«Considérant que M.
Edouard Y... reproche à son épouse d'entretenir des
relations extra-conjugales avec M. F... ; que par des motifs pertinents
que la cour adopte le premier juge a justement dit ce grief
établi notamment par le rapport de mission du 4 mars 2003 de
l'agence de détectives
agréés : (...X...)
|
|
« Mais attendu, que
c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de
la valeur et de la portée des éléments de preuve,
que la cour d’appel a retenu que M. Y... entretenait sans
équivoque possible une relation extraconjugale...
Cassation Civ2 - 6 juin 2002
|
|
« c'est dans
l'exercice de son pouvoir ... d'appréciation de la valeur et de
la portée des éléments de preuve que la cour
d'appel, … a fondé sa conviction quant aux faits
reprochés à M. X... sur un ensemble de documents
comprenant outre des lettres de celui-ci et de son amie, une
attestation relatant une confidence de l'intéressé, un
rapport d'enquêteur privé et un constat d'huissier
(…) »
Cassation Civ2 – 7 mai 2002 (pourvoi
01-01338)
|
|
un rapport d'enquête
privée constitue « (...) un élément du débat dont la
portée et la force probante sont laissées à
l'appréciation du tribunal dès lors qu'il a
été soumis au débat contradictoire...
TGI Reims 6 mars 2007
|
|
« Pour prouver
l'infidélité de son mari elle verse aux débats le
rapport d'un détective privé. Il ressort de ce rapport
que Monsieur H... se rend effectivement, et parfois à des heures
tardives, chez une femme (...) »
TGI Melun 6/11/2003 (rapport
BORNICHE)
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La Cour a répondu
: "Elle demande,
aussi, que (...) la pièce 231 (enquête privée du 15
décembre 2004) soit écartée des débats par
application de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile
(..) Les pièces (...) et 231, dont il n'est pas établi
qu'elles aient été obtenues de manière illicite,
ne seront pas écartées des débats".
C.A.
de Versailles 05/11/2007 (pourvoi n° 07/00583)
|
|
«
Attendu que le rapport établi le 12
février 2003 par le Cabinet B... d’enquêtes privées
(pièce n° 1 de l’appelant) ne comporte aucune mention
attentatoire à la vie privée de Y ; que les lieux
où travaille l’une des parties au procès doivent
être connus de l’adversaire, par simple application des droits de
la défense, et connus des juges, par application de l’article
259 du Code Civil ;
que l’énoncé de ces lieux est
normalement notoire et ne comporte aucun secret qu’il faille
protéger ; que la découverte même de ces lieux
n’est pas illicite, dès lors qu’elle n’a occasionné
aucune pénétration dans les domiciles privés ;
(...)
Qu’en
l’espèce, le cabinet mis en cause par l’intimée n’a pas
effectué d’observations subjectives, ne s’est livré
à aucune interprétation, et a seulement compté le
nombre d’employeurs chez qui Y... se rendait ; qu’il n’est donc pas
permis de soupçonner que cet enquêteur, agissant pour le
compte de l’appelant, a travesti la vérité ou a
cherché à influencer la Cour par une présentation
sélective et orientée de quelque fait ;
qu’il n’existe donc
pas d’obstacle à retenir
les énonciations du rapport litigieux
»
C.A. Riom 14.10.2003
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Encourt la Cassation (pour
violation des articles 230, 1315 et suivants du Code Civil)
l’arrêt qui a écarté l’offre de faire la preuve par
voie d’enquête d’un adultère au motif que les indications
fournies par un rapport étaient entièrement contredites
par les déclarations écrites de deux personnes …
alors que : « Si les juges
du fond disposent en principe d’un pouvoir souverain pour
apprécier l’opportunité et la pertinence d’une offre de
preuve, il en est tout autrement quand le fait articulé à
l’appui de la demande en divorce aurait, aux termes de la Loi, si
l’existence en était établie, pour conséquence
inéluctable de justifier ladite demande » .
Cassation CIV2 - arrêt
n° 410 du 10.05.1974
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« Il ressort des pièces
produites aux débats que Madame Y... entretenait au domicile
conjugal, pendant les absences de son mari (...) une liaison avec
Monsieur Z... qui non seulement venait résider dans le
domicile des époux mais partait en week-end avec
Madame Y... , le tout avec les enfants spectateurs de la
liaison de leur mère en l'absence de leur
père. »
« Madame Y.. ne conteste pas ces
faits qui sont décrits dans le rapport
d'enquête établi par le Cabinet
BORNICHE
à la requête de Monsieur P... (...) »
« L'excuse
formulée par Madame Y... (...) apparaît non seulement dérisoire
mais amorale pour expliquer sa liaison au vu et au su des
enfants. »
T.G.I
Nanterre : 10.11.2005 (Rapport
BORNICHE)
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Considérant que c'est justement, et pour
les motifs que la Cour adopte, que le premier juge a retenu
l'adultère de ... Y.. commettait au domicile conjugal, en
l'absence de son mari, constituait une violation grave et
renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant
intolérable le maintien de la vie commune;
C.A. PARIS du 5.12.2006 (rapport
BORNICHE)
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« Attendu que X.. fait
verser.. un rapport d’enquête de Monsieur BORNICHE… aux
termes duquel la victime a un comportement normal et est apte à
satisfaire seule aux actes essentiels de la vie courante.. que le
Tribunal ne peut que constater que le document est sérieux,
précis et très circonstancié… qu’il en
résulte que, contrairement aux affirmations de l’Expert, la
demande formée par la victime doit être
rejetée »
Tribunal correctionnel de
Senlis 21.11.1979 (rapport
BORNICHE)
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«constatations objectives ».
C.A. d’Amiens, 4° Chambre Correctionnelle
- 11.04.1980 (rapport
BORNICHE)
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"
(...) les moyens, qui se bornent à remettre en question
l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et
circonstances de la cause, ainsi que des éléments de
preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être
admis;"
Cassation
chambre criminelle du 6.11.2001 (pourvoi n° 00-867-44)
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«
Aux termes de
l'article 9 du nouveau code de procédure civile, il incombe
à chaque partie de prouver conformément à la loi
les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'administration de la preuve est ainsi
soumis à l'exigence de loyauté, ce dont il résulte
q'un moyen de preuve obtenu à l'aide de procédés
déloyaux ou illicites doit être rejeté des
débats comme étant irrecevable en justice.
... Ainsi le demandeur ne démontrant
pas l'utilisation des procédés déloyaux dans
l'établissement du rapport litigieux, celui ci constitue un
élément du débat dont la portée et la force
probante sont laissées à l'appréciation souveraine
du Tribunal dès lors qu'il a été soumis au
débat contradictoire...
En
conséquence de quoi, il y a lieu de débouter Messieurs
Jean-Michel et Frédéric P.... de leur demande tendant
à voir rejeter des débats le compte rendu d'intervention
du 24 janvier 2004 »
Tribunal de Grande Instance de
Reims, 1er chambre civile, 06 mars 2007
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"
la réalisation d'une enquête par un détective
privé dans des lieux publics ne constitue pas une atteinte
à la vie privée".
C.A.
Paris 6.09.2007
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« la mention CONFIDENTIEL
sur un rapport
marque l’intention de son auteur d’en exclure la diffusion »
Cassation, 2ème
chambre civile, Arrêt du 12 novembre 1997, pourvoi n°
94-20322.
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l'enquêteur chargé d'une
filature qui pénètre plusieurs fois dans la
copropriété d'un ensemble immobilier avec une
entrée fermée par un portail électrique ne porte
pas atteinte à la vie privée.
En effet, seul
le domicile privé est protégé par la loi ce qui
n'est pas le cas des parties communes d'une copropriété
dont l'accès est restreint pour des raisons sécuritaires.
(C.A Aix en Provence, arrêt du
17 janvier 2008 (chambre 6B)
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« Il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au
succès de sa prétention ».
art
9 Code de procédure civile
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