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Validité des rapports et du témoignage d'un détective privé en Justice : étude détaillée par Monsieur Christian BORNICHE enquêteur de droit privé

Christian BORNICHE

Enquêteur de droit privé

11 bis rue de Moscou - 75008 PARIS

Tél. : 01.60.71.11.90

Gsm: 06.06.71.11.90

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Validité des rapports et dépositions d'enquêteurs privés

devant les Cours et Tribunaux

 

Depuis plusieurs dizaines d'années, la jurisprudence confirme la validité des témoignages et rapports d'enquêteurs privés devant les Cours et Tribunaux, dans divers domaines du droit, sous réserve, bien entendu, de respecter les normes juridiques pour qu'ils soient admissibles devant les magistrats.

Ces normes imposent un certain nombre de règles (qui peuvent d'ailleurs varier selon la juridiction saisie) , telles que le caractère détaillé, circonstancié et précis des constatations ou des renseignements, l'identification du signataire, l'absence d'animosité à l'égard des parties, l'objectivité, la loyauté de la preuve et sa licéité...

La règlementation de la profession libérale en 2003 devrait, encore, faciliter la prise en compte des témoignages, puisque, désormais, l'autorité administrative garantit - par un agrément d'État délivré par le Préfet - l'honorabilité et la professionnalisation des enquêteurs de droit privé.

L'étude de la jurisprudence permet de constater, depuis un arrêt de principe de la Cour de Cassation du 7 novembre 1962, que les constatations effectuées sont admissibles en Justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que tout autre mode de preuve.

Christian BORNICHE, enquêteur de droit privéChristian BORNICHE

Enquêteur de droit privé

Chargé d'enseignement à Paris 2

 

© 2009 Christian Borniche - tous droits réservés, texte déposé - reproduction interdite sans autorisation

 
 

I) admissibilité comme élément de preuve

 

1.1-a - la preuve en droit civil.

 

En droit civil :

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (art. 9 Nouveau Code de Procédure Civile.

Comme il n'existe pas de "juge d'instruction" chargé d'établir les faits, que les services de Police et de Gendarmerie n'ont ni qualité, ni compétence, ni aucun droit pour intervenir, chacune des parties doit rechercher, elle même, à établir et fixer les preuves qu'elle entend faire valoir devant le juge civil, lui même bridé par le Nouveau Code de Procédure Civile :

« En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonner en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve » (art 146 §2 du N.C.P.C.).

Le juge civil est, en fait, essentiellement un arbitre chargé de dire le droit et de trancher en fonction des éléments avancés  par les parties, même s'il peut, à la requête d'une partie, ordonner la production de certaines pièces, voire nommer un expert pour établir les responsabilités ou un huissier pour constater un fait précis (constat d'adultère par exemple).

Ces mesures - limitées - ne sont pas des enquêtes et ne permettent généralement pas d'établir l'existence de manoeuvres dolosives, d'infractions contractuelles, ou de rechercher des preuves soigneusement dissimulées, notamment dans les litiges de concurrence déloyale, mais aussi des affaires commerciales ou financières, de fraudes aux assurances, de violation du contrat de travail ou des obligations de sécurité au détriment de l'entreprise et des autres salariés, ou encore dans les cas de harcèlement, de discrimination....

L'Huissier de Justice ne pourra que constater des faits purement matériels, et, au demeurant, il n'a ni le temps, ni la formation, ni même le droit de procéder à des investigations.

- Un huissier qui procède à une enquête outrepasse ses fonctions (Civ2, 15 avril 1981);

- « (...) aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les Huissiers de Justice peuvent être commis en Justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter; qu'il en résulte qu'étant exclusivement habilités à effectuer des constatations matérielles, les Huissiers de Justice ne peuvent être commis pour procéder à des auditions de témoins qui relèvent de la procédure d'enquête (...) qu'ils ne peuvent, dès lors, recueillir des témoignages qu'aux seules fins d'éclairer leurs constatations matérielles; (...) ayant relevé que l'Huissier de Justice avait été commis pour interroger des salariés d'une entreprise concurrente, la Cour d'Appel a décidé, à bon droit, d'écarter des débats le procès-verbal de constat établi par cet huissier »  (Cas.Sociale, 29/10/2002, pourvoi 00-42918).

En droit civil et commercial, la partie victime d'un préjudice qui souhaite rechercher, établir et fixer les preuves, fera donc appel à un enquêteur de droit privé

 "profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts"

 [art. 20, loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 Mars 2003].

Ainsi, dans l'exemple d'une infidélité conjugale (le devoir de fidélité ayant, en effet, survécu aux différentes réformes du divorce), une préparation par des surveillances et des filatures s'avèrera indispensable pour réussir le constat légal. Cette préparation sera effectuée par un enquêteur privé et non par un Huissier de Justice qui n'est pas habilité à effectuer des investigations, des surveillances ou des filatures (cf. supra).

Pour sa part le juge est souverain pour décider de la valeur d’une offre de preuve, accepter ou rejeter un rapport et le témoignage d'un enquêteur privé, en fonction des éléments qui lui sont apportés, sur le fondement de l'article 1353 du code civil :

« Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du Magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet des preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. »

Bien entendu, l'administration de la preuve est soumise à l'exigence de loyauté, et un moyen de preuve obtenu à l'aide de procédés déloyaux ou illicites serait irrecevable et rejeté des débats.

Cependant il ne suffit pas de prétendre l'utilisation de moyens déloyaux, encore faut il le justifier : la partie qui allèguerait de tels faits devrait en rapporter la preuve à peine du rejet du moyen (cf. Cassation com. 12 juillet 2005, pourvoi n° 02-16962 ou TGI Reims, 1er ch. civile, 6 mars 2007).

Une filature, bien que réalisée par principe à l'insu du surveillé, ne peut être assimilée à un moyen déloyal lorsque la preuve est légalement admissible et que les les investigations s'avèrent légitimes.

En effet les surveillances et filatures sont reconnues par une jurisprudence constante (cf. par exemple Cassation Civ2 du 7 novembre 1962 arrêt N°1020), désormais renforcée par la loi du 18 mars 2003 qui, dans la définition donnée à la profession, autorise expressément l'enquêteur à agir «sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission». La Commission des Lois a d'ailleurs précisé les intentions du législateur qui, en réglementant l'activité, étaient de permettre, à cette profession libérale, d'effectuer des filatures notamment d'ordre privé ou économique (cf. rubrique "réglementation").

Quant à une prétendue violation du principe, que certains plaideurs tentent d'avancer, selon lequel "nul ne peut se constituer une preuve à lui-même", il convient de rappeler que ce principe doit être compris comme interdisant, à un tribunal, de retenir que la preuve d'un fait juridique résulte exclusivement d'un document émanant de celui qui doit prouver, et non pas comme une cause d'irrecevabilité du moyen de preuve (cf. TGI Reims, 6 mars 2007).

La Cour de Cassation depuis un arrêt de principe datant de 1962*, affirme l'admissibilité en Justice des rapports et dépositions d'enquêteurs privés, sous certaines conditions juridiques**

* cf. infra : cas civ2, arrêt n° 1020 du 7 novembre 1962 (cliquez sur le lien pour le consulter)

** Les principes généraux de prise en compte d'un rapport sont, par exemple, la légitimité de la preuve sa loyauté, l'absence d'animosité à l'égard des parties, l'objectivité des constatations, un compte rendu détaillé, précis et circonstancié, l'identification de l'auteur du rapport....

La préparation, la présentation et la rédaction d'un rapport constituent un point essentiel du travail de l'enquêteur privé pour couronner les investigations et constatations effectuées. C'est la raison pour laquelle, dans les formations publiques conduisant aux deux diplômes d'Université ou au Diplôme d'État d'enquêteur de droit privé, l'Université Panthéon Assas PARIS 2 attache une importance toute particulière tant au contenant qu'au contenu d'un rapport, afin qu'il réponde aux normes juridiques pour lui donner, ainsi, toutes les chances d'être pris en considération par les Magistrats.

En conclusion, citons deux jurisprudences qui résument parfaitement la valeur des rapports d'enquêtes privées :

- « les constatations effectuées sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que tout autre mode de preuve (..) »

(Cour d'Appel de Caen 4 avril 2002).

- « (...) un élément du débat dont la portée et la force probante sont laissées à l'appréciation du tribunal dès lors qu'il a été soumis au débat contradictoire (...) »

(T.G.I. de Reims 6 mars 2007 (1ère chambre civile), rejetant la demande d'irrecevabilité d'un rapport d'enquête privée et des attestations rédigées par l'enquêteur, mais signées de la main des attestants).

 

 

 

1.1-b - la preuve en droit du travail

 

La preuve, en droit social, est limitée par certaines disposition du Code du travail qui interdisent le contrôle des salariés à leur insu (quel que soit le mode de contrôle).

La chambre sociale de la Cour de Cassation applique donc strictement l'article L. 1222-4 (ancien article L121-8) du code du travail qui dispose :

« Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance ».

Ancien article L121-8 : « Aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié ou du candidat à un emploi. »

Ainsi un commis de bar qui n'enregistrait pas les consommations dont il s'appropriait les montants, a obtenu la cassation d'un arrêt acceptant son licenciement pour faute lourde, la cour d'appel n'ayant pas vérifié si l'intéressé avait été prévenu de ce dispositif de contrôle (Cassation sociale, 23 novembre 2005, pourvoi 03-41401).

L'intervention d'un enquêteur est, cependant, tout à fait justifiée, y compris dans le cadre des relations du travail où il peut agir dans plusieurs cas de figure :

a) établir un rapport destiné à faire désigner un Huissier :

L'enquêteur missionné par une entreprise pourra établir un rapport destiné au juge des requêtes qui servira de présomption pour faire désigner, par le juge civil, un Huissier de Justice dans le cadre de la procédure d'ordonnance sur requête.

En effet, ce magistrat n'est pas lié par les dispositions du code du travail lorsqu'il s'agit de fixer la preuve (pour le moins légitime) d'agissements délictueux, au sens pénal comme civil (vols, pratiques déloyales, corruption d'employé...) ou de violation d'obligations contractuelles ou légales.

Dans ce cas, l'enquêteur interviendra en amont comme en aval de cette procédure pour la préparer, sur le plan technique, et communiquer à l'officier ministériel nommé les éléments, et renseignements  nécessaires aux constatations ordonnées par le juge.

b) saisir directement un Huissier de Justice au nom de l'employeur :

L'enquêteur pourra, également - après avoir effectué une filature (nécessairement réalisée à l'insu du salarié) appeler, au nom du Mandant, un Huissier de Justice pour constater une infraction contractuelle.

L'Officier Ministériel, après s'être présenté au salarié, constatera alors cette infraction, à la demande du client, et le constat ainsi réalisé constituera alors un moyen de preuve licite au sens de l'article L1222-4 du code du travail :

«attendu que la cour d'appel a pu retenir comme mode de preuve licite un constat dressé par un huissier qui s'est borné à effectuer dans des conditions régulières à la demande de l'employeur des constatations purement matérielles dans un lieu ouvert au public et à procéder à une audition à seule fin d'éclairer ses constatations matérielles ; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, elle a estimé que les faits reprochés au salarié étaient établis ; qu'ayant relevé que celui-ci, qui avait déjà été sanctionné, s'était livré à une activité professionnelle pour le compte d'une auto-école en violation de son contrat de travail, alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie, elle a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé»

(Cassation Sociale, pourvoi 06-43392, arrêt du 06.12.2007 - Cour d'Appel de Douai 14.04.2006)

Dans ce cas de figure l'Huissier s'étant présenté au salarié, avant de réaliser le constat, la Cour de Cassation a considéré que le contrôle n'avait pas été effectué à l'insu du salarié.

On notera, d'ailleurs, que la Cour avait adopté une position identique dans le cadre d'un salarié qui, au lieu de travailler sortait d'un casino à Cannes (Cassation Sociale, 19.01.2005, pourvoi 02-44082).

c) rédaction d'un rapport en vue d'une plainte au pénal.

Les juridictions pénales ne sont pas d'avantage liées par le code du travail et, par conséquent, le rapport d'un enquêteur privé peut donc servir de preuve ou de présomption pour l'engagement d'un action pénale où la preuve est libre (cf. infra).

 
 

1.1-c - la preuve en droit pénal

 

La preuve est libre en droit pénal (article 427 du code de procédure pénale) et l'existence d'une infraction peut être rapportée par tous moyens, même une enquête privée, y compris dans les litiges avec les salariés.

Ainsi les juridictions pénales ont retenu la validité des rapports de deux détectives privés à la suite d'une affaire d'abus de confiance commis par un salarié. (Cour d'Appel Aix en Provence :  13 septembre 2000, 5ème chambre - Cas. Crim., 6 novembre 2001, pourvoi 00-867-44).

De nombreux dossiers sont traités dans ce domaine : escroqueries à l'assurance et tentatives, corruption d'employés, contrefaçon, détournement de marchandises...

 

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II - la Jurisprudence.

 

Les Juges peuvent se prononcer en se fondant (ici exclusivement) sur les dépositions d’un enquêteur de droit privé (Cour d’Appel Orléans, 29.05.1961).

De telles dépositions sont admissibles dans la mesure où elles sont précises et qu’elles ne sont empreintes d’aucune animosité et la jurisprudence est constante depuis un arrêt de la Cour de Cassation datant de 1962 (Civ2, arrêt n° 1020 du 7.11.1962) :

« Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce, aux torts exclusif de la dame G..., en se fondant uniquement sur les dépositions des détectives, appointés par le mari, sans répondre aux conclusions de la dame G... qui soutenait que ces dépositions devaient être écartées, les dits témoins étant liés par les rapports qu'ils lui avaient fournis en 1953 ;

Attendu que, tout en remarquant que de telles dépositions doivent être acceptées avec prudence, l'arrêt relève, tant par ses motifs propres que par ceux qu'il adopte, que dame G... n'avait produit aucun élément contredisant les faits précis relatés par les personnes chargées de sa filature, dont les déclarations n'étaient empreintes d'aucune animosité ;

Qu'en l'état de ces énonciations les juges du second degré, qui nullement tenus de la suivre dans le détail de son argumentation, ont répondu aux conclusions prises par dame G... et souverainement apprécié le degré de crédibilité des témoignages, ont légalement justifié leur décision ;

(...) PAR CES MOTIFS rejette le pourvoi contre l'arrêt rendu le 29 mai 1961 par la Cour d'Appel d'Orléans (...).».

consulter cet arrêt◄
 

pour dénier un préjudice économique à la suite d’un accident :

Cassation Civ2, arrêt du 8 juillet 1998 :

« (…) que la cour d’appel ne pouvait, pour dénier tout préjudice économique de la victime, se fonder sur l’enquête du 15 juillet 1994 effectuée par M. BORNICHE, enquêteur privé (…), et le constat d’huissier de M. D… du 20 septembre 1994 et déclarer que ces pièces ont été établies contradictoirement, circonstance déniée par M. Z… dans ses conclusions d’appel; que le seul fait que ces pièces lui aient été communiquées ne suffit pas à rendre ces documents opposables à son égard; »

(…) « que M. Z…. faisait expressément valoir dans ses conclusions d’appel que les rapports d’expertise contradictoire des docteurs C… et D… décrivent l’état physique et mental de M. Z… à compter de sa consolidation fixée médicalement sans envisager d’évolution possible; »

« attendu qu’après avoir exactement énoncé qu’il appartenait à M. Z… d’établir la réalité du préjudice qu’il invoquait et relevé que les résultats d’une enquête menée par l’assureur et le constat d’un huissier de justice avaient été contradictoirement débattus, l’arrêt retient que M. Z… continuait d’exercer une activité rémunérée (..) Rejette le Pourvoi ».

ou dans des litiges commerciaux …

Cour d’Appel de Bordeaux, arrêt du 7.01.2003 :

« .. si le rapport du cabinet ... n’est pas opposable aux deux sociétés intimées, il n’en demeure pas moins que régulièrement versé aux débats, il constitue un élément de preuve librement soumis à la discussion des parties »

Cassation du 12 juillet 2005 (chambre commerciale)

La Cour de Cassation rejette le pourvoi des justiciables qui contestaient un rapport d'enquête privée affirmant que le détective n'avait "pas craint de pratiquer des mises en scène (...), de procéder à des simulacres d'enquêtes (...) Et de s'attacher à faire pression sur un "témoin pour le retourner"..

La Cour de Cassation estime que les plaignants ne rapportaient pas la preuve des agissements déloyaux qu'ils alléguaient et rejette le moyen. (pourvoi n° 02-16962)

dans une affaire d'enchères ...

Cassation du 7 juillet 2005 (2eme chambre civile)

La Cour de Cassation casse un jugement de la Chambre des criées du Tribunal de Grande Instance de Toulouse (29 mars 2003) qui avait écarté un rapport d'enquête privée soutenant que le surenchérisseur était notoirement insolvable.

Le jugement énonçait que seuls les modes de preuve légalement admissibles sont recevables en justice et que l'enquête privée à laquelle s'est livrée la société pour ensuite la produire aux débats devait donc être écartée.

La Cour de Cassation estime qu'en se déterminant  par ces seuls motifs, sans préciser en quoi l'élément de preuve produit était illicite, le Tribunal  a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile. (pourvoi n° 02-16899)

dans une affaire de concurrence déloyale…

Cour d'Appel de Montpellier 28/11/2007

Dans un arrêt du 28 novembre 2007 (C.A. Montpellier, 4ème chambre sociale, pourvoi 07-00893) la chambre sociale de la Cour d'Appel prend en compte 2 rapports d'une agence de détectives, complétés par un constat d'huissier, pour relever la violation d'une clause de non concurrence commise par un ancien salarié :

«Il résulte de deux rapports d'enquête établis les 27 septembre et 23 décembre 2004 par l'agence de détective privé A... que monsieur X... s'est rendu régulièrement courant septembre et décembre 2004 dans les locaux de la société I... où se trouvaient employés d'anciens salariés de la société N..., dont l'un (Eric B...) en est également le PDG (...) Les éléments ainsi fournis sont de nature à établir qu'immédiatement après la cessation de son contrat de travail, monsieur X..., sous couvert d'un CDD conclu avec une société Q..., a travaillé de fait pour le compte de la société I..., composée d'anciens salariés de la société N... et exerçant une activité directement concurrentielle à celle de cette société, en violation de son obligation contractuelle de non-concurrence»

Cour d’Appel de Caen, 4 avril 2002 :

« les constatations effectuées (…) sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que tout autre mode de preuve (..) ».

dans des affaires familiales ou privées …

Cour d'Appel de Paris 07/02/2008 (section C - 24ème chambre - RG06/19879)

«Considérant que M. Edouard Y... reproche à son épouse d'entretenir des relations extra-conjugales avec M. F... ; que par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a justement dit ce grief établi notamment par le rapport de mission du 4 mars 2003 de l'agence de détectives agréés : (...X...) qui indique que Mme Elke X... et M. F... se quittent à une station de métro après s'être embrassés furtivement sur la bouche et que Mme Elke X... s'est rendue à plusieurs reprises pour la soirée chez M. C..., sans être accompagnée sauf de ce dernier et ne quittant l'appartement de celui-ci qu'entre 23 heures et 1 heure 30 du matin».

Cf. dans le même sens le jugement de première instance : TGI Paris, juge aux affaires matrimoniales, section E, cabinet 14, RG 03/43407, 14/09/2006

Cour d'Appel de Versailles 05/11/2007 (pourvoi n° 07/00583)

Sur la demande de : "(...) - écarter des débats la pièce 231 (enquête privée du 15 décembre 2004) au visa de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile";

La Cour a répondu :  "Elle demande, aussi, que (...) la pièce 231 (enquête privée du 15 décembre 2004) soit écartée des débats par application de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile (..) Les pièces (...) et 231, dont il n'est pas établi qu'elles aient été obtenues de manière illicite, ne seront pas écartées des débats".

Cassation du 28 février 2006 (1ere chambre civile) :

Le divorce d'un couple a été prononcé aux torts partagés par la Cour d'Appel de Versailles (17.02.2005) qui a relevé l'adultère de l'époux en se fondant, notamment, sur un rapport de détective privé. La Cour de Cassation rejette le pourvoi du mari qui demandait le divorce aux torts exclusifs de sa femme et des dommages-intérêts. (pourvoi 05-14288)

Cassation du 18 mai  2005 (1ere chambre civile) :

Dans un arrêt du 18 mai 2005, la Cour de Cassation rejette le pourvoi d'une femme dont le divorce avait été prononcé a ses torts exclusifs par la Cour d'Appel de Paris (22 janvier 2004) de même que sa demande de prestation compensatoire en retenant des relations injurieuses à l'égard de son conjoint fondées sur des courriels et un rapport d'enquête privée (Cour d'Appel de Paris - 22 janvier 2004).

La Cour de Cassation relève que la Cour d'Appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a justement déduit, en l'absence de preuve de violence ou de fraude, que des obligations graves et renouvelées des obligations du mariage étaient démontrées (pourvoi n° 04-13745).  

Cassation du 06 juin 2002 (2eme chambre civile)

Dans un arrêt du 11 janvier 2001 la Cour d'Appel de Versailles (2eme ch. civile) s'appuyait sur le rapport de détectives privés pour prononcer un divorce aux torts partagés. La décision fut portée devant la Cour de Cassation par l'époux qui en contestait le bien fondé.

La Cour de Cassation relève que la Cour d'Appel de Versailles n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation en estimant la portée des éléments de preuves qui lui étaient apportés et en retenant une liaison extraconjugale du mari, même postérieure à l'introduction de l'instance en divorce : elle rejette le moyen (pourvoi n° 01-10172).

« Attendu, que M. Y... fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé le divorce aux torts partagés, alors, selon le moyen, qu’il appartient aux juges du fond de rechercher si les torts reprochés à l’un des époux ne sont pas excusés par le comportement et les fautes de l’autre ; qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est bornée à s’appuyer sur des rapports de détectives privés ne faisant état d’aucun adultère, et postérieurs à l’autorisation donnée aux époux de résider séparément, pour prononcer le divorce aux torts partagés, quand avait été constaté le comportement depuis longtemps injurieux et méprisant de l’épouse à l’égard de son mari, et agressif à l’encontre de ses enfants ; qu’en ne recherchant à aucun moment, comme elle y était pourtant invitée, si l’attitude intolérable de Mme X..., qui était incontestablement à l’origine de la rupture de la vie conjugale par la répétition de son comportement odieux, méprisant et même raciste envers son mari, ne retirait pas tout caractère fautif, et en tout cas de gravité, à l’éventuelle relation de M. Y..., privé depuis longtemps de toute chaleur, avec une amie, relation exempte de tout adultère et postérieure à l’introduction de la procédure de divorce, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et suivants du Code civil;

« Mais attendu, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que la cour d’appel a retenu que M. Y... entretenait sans équivoque possible une relation extraconjugale et a estimé que cette liaison, fût-elle postérieure à l’introduction de l’instance en divorce, n’était pas excusée par le propre comportement de Mme X...

Cassation Civ2 – 7 mai 2002 (pourvoi 01-01338) :

 (..) c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, … a fondé sa conviction quant aux faits reprochés à M. X... sur un ensemble de documents comprenant outre des lettres de celui-ci et de son amie, une attestation relatant une confidence de l'intéressé, un rapport d'enquêteur privé et un constat d'huissier (…) »
 

notamment pour réviser une prestation compensatoire...

Cour d'Appel de Versailles – 7 mai 1998, pourvoi 1997-7459 :

Dans cette affaire qui opposait un couple divorcé, l'époux condamné au versement d'une prestation compensatoire soulevait, pour demander son interruption et le remboursement de versements effectués, que son ex-épouse vivait maritalement avec un homme. Il produisait à l'appui de sa demande des rapports d'enquêtes privées et un constat d'Huissier commis par ordonnance sur requête. L'ex-femme estimait que sa vie privée avait été violée par l'huissier puisque, divorcée, elle avait droit à une vie sexuelle et privée et soutenait que le constat "d'adultère" dressé par l'huissier ne constatait pas l'existence d'une vie maritale.

Dans un premier jugement du 21 mars 1997, le juge aux affaires matrimoniales du T.G.I de Pontoise rejetait la demande de l'ancien époux estimant que l'existence d'une vie maritale n'était pas démontrée.

Par arrêt du 7 mai 1998, la Cour d'Appel de Versailles a infirmé le jugement et donné raison à l'époux en retenant les rapports établis par les enquêteurs privés et... en rejetant le constat d'huissier dressé dans des circonstances litigieuses :

Considérant qu’au vu des énonciations de la convention définitive, il appartient à Monsieur P , qui sollicite la suppression de la rente, d’établir la réalité de la vie maritale de Madame H , c’est à dire d’une relation stable et permanente de celle-ci avec un ami impliquant une communauté de vie ;

Qu’en l’espèce, Monsieur P justifie à l’aide de diverses attestations établies d’une part du 6 juin 1995 au 14 juin 1995, puis réitérées le 19 décembre 1995 par des détectives privés que Madame H se rendait de sa boutique au domicile de Monsieur V chez lequel elle passait la nuit pour repartir le lendemain matin habillée différemment ; que surtout un rapport de détective établit des faits identiques du 23 avril au 28 avril 1997 et, dès lors à présent seulement, la réalité d’une relation durable, stable et permanente, Madame H disposant au domicile de Monsieur V d’une garde robe, ce qui exclut de simples relations épisodiques ;

Qu’encore, Monsieur P justifie des relations économiques liant Madame HR à Monsieur V par la production des statuts de la société dont Madame H est gérante, Monsieur V ayant apporté une somme de 25.000,00 francs en numéraires et disposant de 250 parts à égalité avec l’intimée ;

Que l’acte de constat d’huissier qualifié par erreur de “constat d’adultère” réalisé certes au vu d’une ordonnance rendue sur requête mais dans des conditions pour le moins contestable au domicile de Monsieur V en son absence et celle de Madame H , ne peut qu’être écarté des débats ; (...)

Qu’il convient dans ces conditions de constater que Monsieur P établit qu’à compter du mois de juin 1995, Madame H a vécu maritalement avec Monsieur V et en infirmant la décision entreprise, de dire que le service de la rente au titre de la prestation compensatoire n’est plus du à compter du mois de mai 1997 ; qu’il y a lieu de condamner en tant que de besoin Madame H à rembourser les sommes trop perçues avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1997 date des écritures portant cette demande ; (...)

PAR CES MOTIFS LA COUR, (...)

-  INFIRME la décision entreprise et statuant à nouveau :
- DIT qu’en raison de la vie maritale entretenue par Madame H le service de la prestation compensatoire n’est plus du à compter du mois de mai 1997,
- CONDAMNE en tant que de besoin Madame H à rembourser à Monsieur P les sommes par elle perçues depuis cette date avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1997,

Cour d'Appel de Riom - arrêt du 14 octobre 2003 (pourvoi n° 03-00396)

Cette affaire concernait une demande de révision de la pension alimentaire versée par l'époux au profit de sa conjointe dont il était séparé depuis quatre ans. L'épouse prétendait n'effectuer que quelques heures de ménage chez un particulier alors que le rapport d'un enquêteur privé démontrait qu'elle travaillait pour plusieurs employeurs totalisant beaucoup d'heures de ménage par semaine. L'épouse plaidait la violation de sa vie privée par l'enquêteur et concluait que son époux soit débouté. La Cour d'Appel de Riom a retenu la validité des constatations effectuées par l'enquêteur privé dans les conditions suivantes:

Attendu que le rapport établi le 12 février 2003 par le Cabinet B... d’enquêtes privées (pièce n° 1 de l’appelant) ne comporte aucune mention attentatoire à la vie privée de Y ; que les lieux où travaille l’une des parties au procès doivent être connus de l’adversaire, par simple application des droits de la défense, et connus des juges, par application de l’article 259 du Code Civil ;

que l’énoncé de ces lieux est normalement notoire et ne comporte aucun secret qu’il faille protéger ; que la découverte même de ces lieux n’est pas illicite, dès lors qu’elle n’a occasionné aucune pénétration dans les domiciles privés ; (...)

Qu’en l’espèce, le cabinet mis en cause par l’intimée n’a pas effectué d’observations subjectives, ne s’est livré à aucune interprétation, et a seulement compté le nombre d’employeurs chez qui Y... se rendait ; qu’il n’est donc pas permis de soupçonner que cet enquêteur, agissant pour le compte de l’appelant, a travesti la vérité ou a cherché à influencer la Cour par une présentation sélective et orientée de quelque fait ; qu’il n’existe donc pas d’obstacle à retenir les énonciations du rapport litigieux ;

T.G.I. Melun, 6 novembre 2003 :

Même si les observations de l'enquêteur sont insuffisantes pour prouver l'infidélité d'un conjoint (N.D.L.R. : Le conjoint n'a jamais été vu en compagnie de la maîtresse supposée et la cliente n'avait pas souhaité faire dresser un constat malgré les recommandations de l'enquêteur) ses constatations peuvent établir qu'un homme marié se rend, effectivement, parfois à des heures tardives, chez une femme soupçonnée (par l'épouse) d'être sa maîtresse (rapport du cabinet BORNICHE) :

« Pour prouver l'infidélité de son mari elle verse aux débats le rapport d'un détective privé. Il ressort de ce rapport que Monsieur H... se rend effectivement, et parfois à des heures tardives, chez une femme (...) ».

Cassation civ2, arrêt 494 du 23.06.1976 :

« en se fondant sur un rapport (…) la Cour d’Appel a implicitement mais nécessairement répondu en l’écartant au chef des conclusions contestant l’admissibilité de cet élément de preuve »

C.A. PARIS, 4°, 22.02.1975 :

notamment dans une procédure en divorce.

Cassation Civ2, arrêt n° 410 du 10 mai 1974 :

Encourt la Cassation (pour violation des articles 230, 1315 et suivants du Code Civil) l’arrêt qui a écarté l’offre de faire la preuve par voie d’enquête d’un adultère au motif que les indications fournies par un rapport étaient entièrement contredites par les déclarations écrites de deux personnes … alors que : « Si les juges du fond disposent en principe d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité et la pertinence d’une offre de preuve, il en est tout autrement quand le fait articulé à l’appui de la demande en divorce aurait, aux termes de la Loi, si l’existence en était établie, pour conséquence inéluctable de justifier ladite demande » .

T.G.I Nanterre 10 novembre 2005 :

« Il ressort des pièces produites aux débats que Madame Y... entretenait au domicile conjugal, pendant les absences de son mari (...) une liaison avec Monsieur Z... qui non seulement venait résider dans le domicile des époux mais partait en week-end avec Madame Y... , le tout avec les enfants spectateurs de la liaison de leur mère en l'absence de leur père. »

« Madame Y.. ne conteste pas ces faits qui sont décrits dans le rapport d'enquête établi par le Cabinet BORNICHE à la requête de Monsieur P... (...) »

« L'excuse formulée par Madame Y... (...) apparaît non seulement dérisoire mais amorale pour expliquer sa liaison au vu et au su des enfants. »

« Le comportement particulièrement offensant de Madame Y... justifie que le divorce soit prononcé à ses torts (...) »

« Sur le nom : (...) en raison du comportement particulièrement désagréable et méprisant de Madame Y... envers son mari, il convient de la débouter de cette demande ».

« Sur les dommages et intérêts : Il n'est pas contestable que le comportement de Madame Y... qui a mené sa liaison au vu et au su de tous, notamment au domicile conjugal et devant les enfants qui ont partagé sa vie et celle de son amant, constitue une atteinte particulièrement méprisante et insultante envers Monsieur P.. qui justifie l'allocation de dommages et intérêts (...) »

« Par ces motifs (...) prononce aux torts exclusifs de Madame Y... le divorce des époux P...- Y... (...) déboute Madame Y.. de sa demande de faire usage du nom patronymique de son mari, déboute Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire (...) »

Par arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 5 décembre 2006, les Juges ont confirmé le jugement dans les termes suivants :

" Considérant que c'est justement, et pour les motifs que la Cour adopte, que le premier juge a retenu l'adultère de ... Y.. commettait au domicile conjugal, en l'absence de son mari, constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune;

(...) considérant que les témoins qui ont couvert l'inconduite de ..Y.. sont partiaux dans leurs appréciations*

(*NDLR : la filature commencée sur Paris et poursuivie jusqu'en province avait permis d'établir que la soeur de l'intéressée, qui témoignait contre l'époux, avait favorisé l'adultère en accueillant, le week-end, la soeur et l'amant en présence des enfants)  ;

(...) Sur la prestation compensatoire : (...) la demande de Y... est irrecevable;

Sur l'usage du nom : considérant que même si Y.. a failli dans son rôle d'épouse, il est de l'intérêt des enfants de continuer à porter le même nom que leur mère; considérant que Y.. sera autorisée à utiliser le nom marital jusqu'à la majorité des enfants;

(NDLR : Si la Cour reconnaît, sans la moindre ambiguïté, que la dame Y a "failli dans son rôle d'épouse" elle l'autorise - mais seulement jusqu'à la majorité des enfants - à porter le nom du mari et ce dans le seul intérêt des enfants. Elle devra donc cesser de le porter après leur majorité)

(...) PAR CES MOTIFS (...) CONFIRME le jugement rendu le 10 novembre 2005 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE sauf en sa disposition relative à l'usage du nom marital ;

pour détruire une présomption de garantie et renverser la charge de la preuve…

(C.A. PARIS, 17° ch. 4 mai 1979, rapport de M. BORNICHE)

Dans cette affaire il s'agissait de démontrer qu'un automobiliste ayant présenté, à gardien de la paix, une attestation d'assurance (qui constitue une présomption de garantie) n’avait jamais été assuré auprès d’une compagnie citée dans le  P.V. de Police .

pour rejeter, malgré l’avis contraire, de l’Expert Judiciaire, une  tierce assistance…

Tribunal correctionnel de Senlis 21.11.1979

« Attendu que X.. fait verser.. un rapport d’enquête de Monsieur BORNICHE aux termes duquel la victime a un comportement normal et est apte à satisfaire seule aux actes essentiels de la vie courante.. que le Tribunal ne peut que constater que le document est sérieux, précis et très circonstancié… qu’il en résulte que, contrairement aux affirmations de l’Expert, la demande formée par la victime doit être rejetée »

Cour d’Appel d’Amiens, 4° Chambre de Police Correctionnelle 11.04.1980 :

Confirmant le jugement rendu par le Tribunal correction de Senlis, la Cour d'Appel d'Amiens qualifiera, au surplus, le rapport de Monsieur BORNICHE de «constatations objectives ».

 

pour condamner un salarié poursuivi pour un abus de confiance

Cassation du 06 novembre 2001 (chambre criminelle - pourvoi n° 00-867-44)

La Cour de Cassation rejette le pourvoi d'un salarié poursuivi pour abus de confiance et condamné par la Cour d'Appel d'Aix en Provence (13 septembre 2000, 5ème chambre) à la suite des rapports de deux détectives privés. Il plaidait que l'employeur ne pouvait procéder à des contrôles de salariés à leur insu, et que les détectives étant payés par l'employeur le principe de loyauté du procès n'était pas respecté.

La Cour de Cassation balaye l'argumentation du salarié et rejette le pourvoi en relevant :

 " (...) les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis;"

 

pour rejeter le versement d'un capital décès en raison du doute sur la cause du décès

Tribunal de Grande Instance de Reims, 1er chambre civile, 06 mars 2007

Dans ce dossier l'adversaire plaidait pour que soit écarté des débats  le rapport établi par un inspecteur d'assurance et par un enquêteur privé en affirmant qu'il s'agissait d'un moyen de preuve déloyal et en déniant la recevabilité des déclarations recueillies par les enquêteurs au cours de leurs démarches.

Le Tribunal a rejeté la demande de cette partie en relevant :

« Aux termes de l'article 9 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'administration de la preuve est ainsi soumis à l'exigence de loyauté, ce dont il résulte q'un moyen de preuve obtenu à l'aide de procédés déloyaux ou illicites doit être rejeté des débats comme étant irrecevable en justice.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les investigations à l'origine de ce rapport ont été menées par Monsieur Christian S..., salarié de ... [NDLR : nom de l'employeur] et enquêteur diplômé d'État, et Monsieur Gérard G... Officier de police judiciaire retraité et enquêteur privé libéral, avec la participation et l'accord de l'entourage familial de Monsieur Michel P..., puisque la visite du domicile de l'assuré s'est faite avec l'autorisation écrite de Monsieur Frédéric P... et en présence de Madame V. et de ses deux fils, et que les témoignages ont été régulièrement recueillis et signés par les attestants, peu important le fait que ces attestations aient été rédigées par un des enquêteurs lors de l'audition des personnes concernées.

Ainsi le demandeur ne démontrant pas l'utilisation des procédés déloyaux dans l'établissement du rapport litigieux, celui ci constitue un élément du débat dont la portée et la force probante sont laissées à l'appréciation souveraine du Tribunal dès lors qu'il a été soumis au débat contradictoire.

Quant à la prétendue violation du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, il convient de rappeler que ce principe doit être compris comme interdisant au tribunal de retenir que la preuve d'un fait juridique résulte exclusivement d'un document émanant de celui qui doit prouver, et non comme une cause d'irrecevabilité du moyen de preuve.

En conséquence de quoi, il y a lieu de débouter Messieurs Jean-Michel et Frédéric P.... de leur demande tendant à voir rejeter des débats le compte rendu d'intervention du 24 janvier 2004 ».

Il apparaît donc, qu'aux yeux du Tribunal, le rapport d'enquête privée a constitué, :

"un élément du débat dont la portée et la force probante sont laissées à l'appréciation du tribunal dès lors qu'il a été soumis au débat contradictoire"

 

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II) Légalité des filatures :

 

Rappelons, d'abord, que le législateur, par la loi du 18 mars 2003 règlementant la profession, a expressément autorisé les enquêteurs privés à effectuer des filatures en les autorisant à enquêter sans se présenter :

"profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts"

Cette définition a pour objet, aux termes du rapport de la Commission des Lois de l'Assemblée Nationale, de permettre aux enquêteurs privés d'effectuer des filatures :

 

 "Cet article définit les activités de recherches privées comment étant celles qui consistent, pour une personne, à recueillir, même sans faire état ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. Il peut s’agir de la classique mission de filature dans le cadre d’un différend conjugal, mais aussi de la recherche, plus sophistiquée de renseignements à caractère économique, dans la droite ligne de la recherche des débiteurs honnêtes par les bureaux d’affaires du XIXe siècle, voire d’activités d’intelligence industrielle".

 

 cf. rapport n° 508 du 18 décembre 2002, Assemblée Nationale.

D'autre part, dans un arrêt du 6 septembre 2007, la Cour d'Appel de paris, répondant aux conclusion d'un époux qui accuse sa femme de violation de la vie privée pour l'avoir fait suivre par un détective, précise que :

 " la réalisation d'une enquête par un détective privé dans des lieux publics ne constitue pas une atteinte à la vie privée".

Signalons, également, pour information, que l'enquêteur chargé d'une filature qui pénètre plusieurs fois dans la copropriété d'un ensemble immobilier avec une entrée fermée par un portail électrique ne porte pas atteinte à la vie privée.

En effet, seul le domicile privé est protégé par la loi ce qui n'est pas le cas des parties communes d'une copropriété dont l'accès est restreint pour des raisons sécuritaires. (C.A Aix en Provence, chambre 6B, arrêt du 17/01/2008)

De très nombreux arrêts, de Cour d'Appel comme de la Cour de Cassation admettent la légitimité des filatures et prennent en considération les constatations obtenues par le biais de surveillances (cf. supra).

 

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IV) Caractère confidentiel des rapports :

 

Cassation, 2ème chambre civile, Arrêt du 12 novembre 1997, pourvoi n° 94-20322.

« la mention CONFIDENTIEL sur un rapport marque l’intention de son auteur d’en exclure la diffusion »

Cette mention a pour objet d'éviter la divulgation des informations contenues dans le rapport afin de ne pas porter atteinte à la vie privée ou à l'honorabilité de tiers et des enquêtés.

Toutefois, lorsque le rapport est destiné à être produit en Justice, il comporte une clause dérogatoire à cette confidentialité, en faveur des magistrats et, bien entendu, de la partie adverse dans le cadre du débat contradictoire.

La clause de confidentialité concerne donc les destinataires du rapport et non l'enquêteur qui, lui, est tenu, de toute façon, au secret professionnel (cf. étude sur le secret).

 

 

V) frais irrépétibles : remboursement des enquêtes

 

Au civil et au commercial trois décisions connues accordent le remboursement des frais relatifs aux enquêtes dont deux arrêts de Cour d'Appel (29.01.1988 et 22.12.2000 - affaire Société F... c/ Société  D..., décision n° 1999/07102) ainsi qu’un jugement de Tribunal de Commerce (27.01.1999) mais, bien entendu, les juges sont souverains pour décider, ponctuellement, de l'attribution de telles indemnisations.

Dans le premier cas, il s'agissait de rapporter la preuve, dans une procédure en divorce, des revenus occultes d'une épouse qui les camouflait aux fins de réclamer une pension alimentaire et, dans les deux autres, d'une affaire de concurrence déloyale.

Les juges dans ces trois affaires ont estimé qu'il serait inéquitable de laisser à charge du client les frais irrépétibles et ont condamné la partie adverse au remboursement des enquêtes pour préjudice matériel nécessité par la recherche de preuves sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

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« Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du Magistrat (...) ».

(Art. 1353 du code civil).

« les constatations effectuées sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que tout autre mode de preuve ».

(C.A. Caen - 04.04.2002).

« en se fondant sur un rapport la Cour d’Appel a implicitement mais nécessairement répondu en l’écartant au chef des conclusions contestant l’admissibilité de cet élément de preuve »

Cassation civ2, arrêt 494 du 23.06.1976

« après avoir exactement énoncé qu’il appartenait à M. Z… d’établir la réalité du préjudice qu’il invoquait et relevé que les résultats d’une enquête menée par l’assureur et le constat d’un huissier ... avaient été contradictoirement débattus, l’arrêt retient que M. Z… continuait d’exercer une activité rémunérée (..) Rejette le Pourvoi ».

(Cassation Civ2 9/7/98 (rapport BORNICHE)

« .. si le rapport du cabinet ... n’est pas opposable aux deux sociétés intimées, il n’en demeure pas moins que régulièrement versé aux débats, il constitue un élément de preuve librement soumis à la discussion des parties »

C.A. Bordeaux, 7.01.2003

 

«Il résulte de deux rapports d'enquête établis les 27 septembre et 23 décembre 2004 par l'agence de détective privé A... que monsieur X... s'est rendu régulièrement courant septembre et décembre 2004 dans les locaux de ...  »

C.A. Montpellier 28/11/2007

 (..) c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, … a fondé sa conviction quant aux faits reprochés à M. X... sur un ensemble de documents comprenant outre des lettres de celui-ci et de son amie, une attestation relatant une confidence de l'intéressé, un rapport d'enquêteur privé et un constat d'huissier (…) »

Cassation Civ2 – 7 mai 2002 (pourvoi 01-01338)

«Considérant que M. Edouard Y... reproche à son épouse d'entretenir des relations extra-conjugales avec M. F... ; que par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a justement dit ce grief établi notamment par le rapport de mission du 4 mars 2003 de l'agence de détectives agréés : (...X...)

C.A. Paris 07/02/2008

« Mais attendu, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que la cour d’appel a retenu que M. Y... entretenait sans équivoque possible une relation extraconjugale...

Cassation Civ2 - 6 juin 2002

« c'est dans l'exercice de son pouvoir ... d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, … a fondé sa conviction quant aux faits reprochés à M. X... sur un ensemble de documents comprenant outre des lettres de celui-ci et de son amie, une attestation relatant une confidence de l'intéressé, un rapport d'enquêteur privé et un constat d'huissier (…) »

Cassation Civ2 – 7 mai 2002 (pourvoi 01-01338)

un rapport d'enquête privée constitue  « (...) un élément du débat dont la portée et la force probante sont laissées à l'appréciation du tribunal dès lors qu'il a été soumis au débat contradictoire...

TGI Reims 6 mars 2007

« Pour prouver l'infidélité de son mari elle verse aux débats le rapport d'un détective privé. Il ressort de ce rapport que Monsieur H... se rend effectivement, et parfois à des heures tardives, chez une femme (...) »

TGI Melun 6/11/2003 (rapport BORNICHE)

 

La Cour a répondu :  "Elle demande, aussi, que (...) la pièce 231 (enquête privée du 15 décembre 2004) soit écartée des débats par application de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile (..) Les pièces (...) et 231, dont il n'est pas établi qu'elles aient été obtenues de manière illicite, ne seront pas écartées des débats".

C.A. de Versailles 05/11/2007 (pourvoi n° 07/00583)

« Attendu que le rapport établi le 12 février 2003 par le Cabinet B... d’enquêtes privées (pièce n° 1 de l’appelant) ne comporte aucune mention attentatoire à la vie privée de Y ; que les lieux où travaille l’une des parties au procès doivent être connus de l’adversaire, par simple application des droits de la défense, et connus des juges, par application de l’article 259 du Code Civil ;

que l’énoncé de ces lieux est normalement notoire et ne comporte aucun secret qu’il faille protéger ; que la découverte même de ces lieux n’est pas illicite, dès lors qu’elle n’a occasionné aucune pénétration dans les domiciles privés ; (...)

Qu’en l’espèce, le cabinet mis en cause par l’intimée n’a pas effectué d’observations subjectives, ne s’est livré à aucune interprétation, et a seulement compté le nombre d’employeurs chez qui Y... se rendait ; qu’il n’est donc pas permis de soupçonner que cet enquêteur, agissant pour le compte de l’appelant, a travesti la vérité ou a cherché à influencer la Cour par une présentation sélective et orientée de quelque fait ; qu’il n’existe donc pas d’obstacle à retenir les énonciations du rapport litigieux »

C.A. Riom 14.10.2003

Encourt la Cassation (pour violation des articles 230, 1315 et suivants du Code Civil) l’arrêt qui a écarté l’offre de faire la preuve par voie d’enquête d’un adultère au motif que les indications fournies par un rapport étaient entièrement contredites par les déclarations écrites de deux personnes …

alors que : « Si les juges du fond disposent en principe d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité et la pertinence d’une offre de preuve, il en est tout autrement quand le fait articulé à l’appui de la demande en divorce aurait, aux termes de la Loi, si l’existence en était établie, pour conséquence inéluctable de justifier ladite demande » .

Cassation CIV2 - arrêt n° 410 du 10.05.1974

« Il ressort des pièces produites aux débats que Madame Y... entretenait au domicile conjugal, pendant les absences de son mari (...) une liaison avec Monsieur Z... qui non seulement venait résider dans le domicile des époux mais partait en week-end avec Madame Y... , le tout avec les enfants spectateurs de la liaison de leur mère en l'absence de leur père. »

« Madame Y.. ne conteste pas ces faits qui sont décrits dans le rapport d'enquête établi par le Cabinet BORNICHE à la requête de Monsieur P... (...) »

« L'excuse formulée par Madame Y... (...) apparaît non seulement dérisoire mais amorale pour expliquer sa liaison au vu et au su des enfants. »

T.G.I Nanterre : 10.11.2005 (Rapport BORNICHE)

Considérant que c'est justement, et pour les motifs que la Cour adopte, que le premier juge a retenu l'adultère de ... Y.. commettait au domicile conjugal, en l'absence de son mari, constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune;

C.A. PARIS du 5.12.2006 (rapport BORNICHE)

« Attendu que X.. fait verser.. un rapport d’enquête de Monsieur BORNICHE… aux termes duquel la victime a un comportement normal et est apte à satisfaire seule aux actes essentiels de la vie courante.. que le Tribunal ne peut que constater que le document est sérieux, précis et très circonstancié… qu’il en résulte que, contrairement aux affirmations de l’Expert, la demande formée par la victime doit être rejetée »

Tribunal correctionnel de Senlis 21.11.1979 (rapport BORNICHE)

«constatations objectives ».

C.A. d’Amiens, 4° Chambre Correctionnelle - 11.04.1980 (rapport BORNICHE)

 " (...) les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis;"

Cassation chambre criminelle du 6.11.2001 (pourvoi n° 00-867-44)

 

« Aux termes de l'article 9 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'administration de la preuve est ainsi soumis à l'exigence de loyauté, ce dont il résulte q'un moyen de preuve obtenu à l'aide de procédés déloyaux ou illicites doit être rejeté des débats comme étant irrecevable en justice.

... Ainsi le demandeur ne démontrant pas l'utilisation des procédés déloyaux dans l'établissement du rapport litigieux, celui ci constitue un élément du débat dont la portée et la force probante sont laissées à l'appréciation souveraine du Tribunal dès lors qu'il a été soumis au débat contradictoire...

En conséquence de quoi, il y a lieu de débouter Messieurs Jean-Michel et Frédéric P.... de leur demande tendant à voir rejeter des débats le compte rendu d'intervention du 24 janvier 2004 »

Tribunal de Grande Instance de Reims, 1er chambre civile, 06 mars 2007

 

 " la réalisation d'une enquête par un détective privé dans des lieux publics ne constitue pas une atteinte à la vie privée".

C.A. Paris 6.09.2007

« la mention CONFIDENTIEL sur un rapport marque l’intention de son auteur d’en exclure la diffusion »

Cassation, 2ème chambre civile, Arrêt du 12 novembre 1997, pourvoi n° 94-20322.

l'enquêteur chargé d'une filature qui pénètre plusieurs fois dans la copropriété d'un ensemble immobilier avec une entrée fermée par un portail électrique ne porte pas atteinte à la vie privée.

En effet, seul le domicile privé est protégé par la loi ce qui n'est pas le cas des parties communes d'une copropriété dont l'accès est restreint pour des raisons sécuritaires.

(C.A Aix en Provence, arrêt du 17 janvier 2008 (chambre 6B)

 

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

 

art 9 Code de procédure civile

 








 

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