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La "déontologie" est l'ensemble des règles qui régissent
les relations entre un professionnel et ses clients ou ses
confrères.
Ces règles peuvent être "d'ordre public" (obligatoires) ou
résulter d'engagements librement consentis par le biais d'un "code
de déontologie"
interne à une organisation professionnelle, comme celui créé en
1979 pour l'une d'elles :

6 octobre 1981 :
intervention au SÉNAT en faveur d'un code de déontologie :
cliquez dessus
En l'absence d'un texte spécifique aux Enquêteurs de droit
privé, récapitulant les règles, devoirs, droits et obligations
de la profession, la déontologie découlait du droit
commun, de la jurisprudence, du bon sens et des usages en
vigueur, comme des engagements contractuels.
Le 12 février 2011, le souhait d'instaurer un code de
déontologie d'ordre public se concrétisera enfin par le vote du projet
de loi "LOPPSI 2" créant :
- un organisme public de contrôle et de régulation pour les
enquêteurs de droit privé (le Conseil national des activités
de sécurité privée),
- un code de déontologie,
- des sanctions disciplinaires pour les violations de
l'éthique ainsi que des lois et règlements en vigueur
- l'obligation de souscrire une assurance Responsabilité
Civile Professionnelle.
Il aura donc fallu attendre 20 ans pour apporter, aux clients
des Offices de recherches privées, les garanties essentielles
réclamées par Mr. BORNICHE lorsqu'il présidait la Chambre
Nationale des Agents de Recherches, revendications plus que
légitimes pour une profession à vocation juridique tournée
vers les droits de la défense.
Le code de déontologie d'ordre public a été promulgué par
décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012, et publié au Journal
Officiel du 11 juillet.
Outre le rappel du secret professionnel, il prévoit notamment
:
- la prévention du conflit d'intérêt (art. 29) :
l'enquêteur ne peut être le prestataire de plus d'un client ou
mandant dans une même affaire s'il y a conflit ou risque
sérieux de conflit entre les intérêts de ses clients ou
mandants. Il s'interdit de s'occuper des affaires de tous les
clients ou mandants concernés lorsque surgit un conflit
d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé
ou lorsque leur indépendance risque de ne plus être entière.
Il ne peut accepter une mission confiée par un nouveau client
ou mandant si le secret des informations données par un ancien
client ou mandant risque d'être violé ou lorsque la
connaissance des affaires de ce dernier favoriserait le
nouveau client ou mandant.
- l'obligation d'assurance RCP (art. 22)
- le respect des lois et règlements en, vigueur, de la
constitution et de la déclaration des droits de l'homme et du
citoyen (art. 4)
- l'interdiction des missions illégales (art. 21)
- le refus des missions portant atteinte aux intérêts
fondamentaux du pays (art. 29) :
"Les personnes
physiques ou morales exerçant des activités de recherches
privées s'assurent que leurs investigations ne sont pas
susceptibles de contrevenir aux dispositions législatives et
réglementaires protégeant les intérêts fondamentaux de la
nation ou le secret des affaires, notamment en matières
scientifique, industrielle, commerciale, économique,
financière ou concernant la défense nationale. Dans le cas
contraire, ils s'interdisent de les engager ou de les
poursuivre, directement ou indirectement, et en informent leur
client ou mandant".
- l'interdiction de pratiquer des prix anormalement bas (art.
21)
- le respect de l'indépendance de l'enquêteur par le client
(art. 29)
- l'obligation de formation continue (art. 7)
- d'agir avec professionnalisme et dans le respect de la
probité, de l'honneur et de la dignité (art.7)
- de faire preuve de discernement et d'humanité (art. 7)
- une obligation de respect et de loyauté entre professionnels
et l'interdiction de tout acte de dénigrement et de
concurrence déloyale (art. 8)
- le respect d'une stricte confidentialité des informations,
procédures techniques et usages dont ils ont connaissance dans
le cadre de leur activité (art. 9 et 29)
- l'obligation de conseil, (art. 20)
- l'interdiction de toute prestation ou consultation contraire
au code de déontologie (art 21)
- l'obligation de définir, aux contrats, la mission dévolue et
le cadre juridique dans lequel elle s'inscrit (art 30)
- l'interdiction de porter atteinte à l'image et à la dignité
de la profession (art. 18)
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